27 April 2024 05:34 AM

MINISTÈRE DES DÉPARTEMENTS Arrière


Service de la Médecine Légale et de la Preuve Criminelle

 En date du 14 / 11 / 1946, le décret No. 7384 relatif aux médecins légistes et à la spécification de leur spécialité a été publié. Un bordereau concernant leurs honoraires y a été joint.

En date du 10/ 3 / 1953, le service de la médecine légale a été mis en place et adjoint au ministère de la justice. En dépit de l’importance la médecine légale et de sa contribution à asseoir les règles de la justice et à aider la justice à découvrir la vérité, le Droit libanais est, jusqu’ici, toujours exempt d’une législation exhaustive pouvant réaliser cette fin, d’autant plus que le décret-loi No. 151 du 16 / 9 /1983, amendé par le décret-loi No. 85/23, a greffé aux fonctions du service tout ce qui a trait aux preuves délictueuses. Dès lors, le décret règlementaire n’a pas été établi, selon ce qu’a prescrit l’article 31 dudit décret.


Les organes du service

Le chef du service
  • Le service sera présidé par un fonctionnaire de deuxième catégorie, et désigné par décret sur proposition du ministre de la justice.
  • Le chef du service veillera à la bonne application des lois régissant les affaires de son service, et vérifiera que les médecins légistes s’acquittent convenablement de leurs fonctions.
  • C’est le chef exécutif direct du personnel relevant du service.
  • Le chef sera assisté par un rédacteur chargé des travaux administratifs et de la greffe, ainsi que par un salarié chargé de conserver les dossiers et des travaux de secrétariat.
  • Le chef du service tiendra les registres propres à tout médecin légiste, dans lesquels il notera tous les travaux et toutes les tâches dont ce dernier a été chargé.
  • Le chef du service tiendra, à tout prix, à prendre les mesures qu’imposeront les statuts en vigueur dont, principalement, le transfert au conseil de discipline de tout médecin légiste qui commettra une violation non reconnue par les statuts.
  • Le chef du service saisira le ministre de la justice, par l’intermédiaire du directeur général du ministère et tous les trois mois, d’un rapport semestriel, dans lequel il explicitera les examens et les travaux exécutés par chacun des médecins légistes au cours de ladite période, ainsi que les excès, si excès il y a.
Ledit rapport portera sur tout ce qui rapporte à la fonction du service.

Le comité scientifique

Il élaborera les études nécessaires et les parts d’enseignements pour la réhabilitation des médecins légistes.
Par ailleurs, le comité élaborera les protocoles principaux qui faciliteront la tâche du médecin légiste, puisqu’ils lui indiqueront la méthode à suivre sur les lieux du crime, et pendant l’exécution de l’autopsie, ainsi qu’en ce qui concerne la description des corps non identifiés et le prélèvement des échantillons des matières toxiques et des tissus.


Les médecins légistes
  • Les médecins légistes seront désignés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de la justice fondée sur l’avis d’un comité sous la présidence du procureur général en appel, et composé des membres suivants : le directeur de la santé et du secours général et le directeur du ministère de l’intérieur.
  • Les médecins légistes effectueront les examens médicaux, l’autopsie et la remise des rapports à ce sujet. Ils rempliront, par ailleurs, la totalité des tâches exigées par l’enquête des incidents pénaux sur le plan de la médecine technique.
  • Le médecin légiste sera contraint à satisfaire les demandes du personnel du commissariat, de la police et de la gendarmerie, en vue d’exécuter sans délai les tâches susmentionnées.
  • Il sera possible de faire appel aux médecins spécialistes figurant sur la liste des experts et ce, dans les situations d’extrême urgence, moyennant des honoraires qui seront évaluées par le juge compétent.
  • Le médecin légiste ne sera autorisé de fournir un rapport médical légal concernant les affaires pénales qu’à la demande des départements judiciaires.
  • Le médecin légiste observera, à partir du 1/8/2002, les formulaires adoptés par le ministère de la justice au cours de ses vérifications et examens. Il remplira toutes les fiches et les joindra aux photocopies élucidant le lieu et la date du dommage faisant l’objet de l’examen.
  • Le médecin légiste sera appelé à assister à tous les colloques, à toutes les conférences et rencontres périodiques fixés par le service de la médecine légale et des preuves délictueuses.
  • Il sera, de même, appelé à observer les listes de relais dressées par le ministère.
  • Il sera également appelé à saisir le ministère, le service, d’un rapport explicitant tous les travaux et les tâches dont il a été chargé.
  • Toute transgression aux dispositions susmentionnées, empêchant le contrôle sur le travail du médecin légiste, sera portée dans un registre spécial et exposera ce dernier à la responsabilité conformément aux règlements en vigueur.
  • Le médecin légiste encaissera, pour le travail exécuté, un salaire qui sera fixé conformément au bordereau joint au décret No. 7384/1946.

Son salaire sera déboursé de la caisse du trésor sur ordre du juge compétent, ou bien des sommes avancées par le requérant en personne.
  • Le juge compétent réduira les honoraires du médecin si la tâche exécutée ne mérite pas l’intégralité du montant fixé dans ledit bordereau. Dans les cas exceptionnels, il aura droit à ordonner des honoraires excédant celles fixées dans le bordereau, avec l’approbation préalable, toutefois, du ministère de la justice ou du délégué de celui-ci.
  • Au cas où il y a dans l’affaire de nombreux blessés un salaire entier sera déboursé au profit du médecin pour un seul blessé, et la moitié d’un salaire pour chacun des blessés restants.
  • Le médecin légiste n’encaissera pour l’examen exécuté sur ordre de la police de Beyrouth, qu’un salaire rond qui sera fixé dans le cadre du budget.
  • Le médecin légiste jouira du droit d’encaisser une indemnité pour sa présence au siège du tribunal pour déposer ou exprimer un avis technique au cours de l’enquête et de la mise en jugement, ou pour les autres tâches lui étant assignées conformément au bordereau joint au décret susmentionné.
  • Toutes les dépenses payables au médecin légiste seront portées sur le bordereau des frais du procès, et perçues auprès de la partie coupable.
  • Au cas où le médecin légiste manque aux devoirs de sa profession ou fait preuve de négligence ou d’incurie au cours de ses fonctions, ou livre une fausse attestation ou un faux rapport, il sera traduit, par décision du ministre de la justice, devant le comité ayant contribué à sa désignation et cité plus haut.
  • Hormis les poursuites pénales que le médecin légiste risque d’encourir, le comité pourra infliger au médecin légiste les mesures suivantes :
  • Le blâme.
  • La critique.
  • La suspension de son travail pour une durée de six mois au maximum.
  • Sa radiation de la liste des médecins légistes.
Missions
Le service se chargera des fonctions suivantes :
  • L’examen, l’autopsie et tous les travaux médicaux que nécessite l’enquête des incidents pénaux et lui étant assignés par les autorités judiciaires et le commissariat de police.
  • Le contrôle du travail des médecins légistes et toutes les activités relatives à la médecine légale et les preuves délictueuses et le développement de celles-ci.
  • L’organisation des colloques scientifiques, la coopération et la coordination avec toutes les autorités concernées par la médecine légale.
  • La coordination avec les hôpitaux gouvernementaux afin d’équiper et gérer les autopsies (Tripoli et Beyrouth actuellement, et toutes les provinces plus tard)

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