19 March 2024 07:18 AM

Personnes du Secteur Judiciaire Arrière


Notaires

Selon la définition légale, le Notaire est un fonctionnaire public, c.à.d. une personne chargée d'actes à caractère officiel liés au Ministère de la Justice. Il accomplit les missions stipulées dans la loi relative à l'organisation des actes notariaux ou dans toute autre loi, les actes que les personnes intéressées demandent d'établir, notamment l'établissement des actes authentiques, les actes dont il faut certifier la date, ou des documents à conserver avec livraison de leur copie.
Le Notaire n'est pas un fonctionnaire public des administrations de l'Etat et ne perçoit pas son salaire de la trésorerie de ce dernier mais directement des personnes concernées.
L'activité des notaires est organisé selon la loi No. 337 du 08/06/1994.

Règlementation du Notariat
Nomination des Notaires
Le Ministère de la Justice organise un concours pour nommer des Notaires. Le candidat devra remplir les conditions suivantes:
-Etre libanais depuis plus de dix ans;
-Avoir entre vingt-cinq et quarante ans à la date lorsqu’il présente concours;
-Etre sain de toute maladie ou infirmité qui l'empêche d'accomplir le travail de Notaire; ceci sera établi un rapport médical délivré par un comité médical officiel;
-Jouir de ses droits civils et ne pas être condamné à un crime ou une tentative de crime de tout genre ou à un délit infâmant ou une tentative de délit infâmant. (L’alinéa quatre de l'article cinq des statuts des Notaires précisant la définition des délits infâmants.)
-Etre titulaire de la licence libanaise en droit.

La personne désireuse de participer à l'examen soumet sa candidature au Ministère de la Justice.
Une commission de juges judiciaires et administratifs nommée par le Ministre de la Justice examine les demandes présentées suite à une entrevue avec chaque candidat. Cette même commission exercera la fonction de Jury d'examen.
Les décisions de ce jury ne sont soumises à aucune voie de recours, y compris la nullité pour abus de pouvoir.


La date du concours est fixée par le Ministère de la Justice un mois à l'avance suite à la détermination par le Ministre de la Justice des matières des examens, pourvu que ces dernières ne soient pas inférieures à cinq.
Le candidat ayant réussi le concours est nommé comme Notaire stagiaire par un décret sur proposition du Ministre de la Justice et suit une session de formation de six mois dans une étude notariale selon une décision du Ministre de la Justice. Après écoulement du délai prévu, il devient Notaire d'office sans besoin d’une formalité quelquonque.
Avant de commencer son travail, le Notaire doit prêter le serment légal devant la Cour d'Appel de Beyrouth et déposer un spécimen de ses signatures ainsi que son adresse auprès de la direction générale du Ministère de la Justice qui les envoie à son tour aux autorités concernées. Il doit présenter une garantie dont les conditions sont fixées par une décision du Ministre de la Justice et du Ministre des Fiances et acquérir une étude dans la région qui lui est attribuée par le décret de nomination.
La mission du Notaire prend fin lorsqu'il atteint l'âge de soixante-quatre ans.

Congés et Transfert
Les congés administratifs et les congés de maladie sont accordés par une décision du Ministre de la Justice qui charge un des fonctionnaires permanents dans le cadre du Ministère de la Justice ou un assistant judiciaire d'exécuter le travail du Notaire pendant ledit congé. Le transfert ou la permutation entre deux Notaires est opéré par décret sur demande écrite desdits Notaires.

Frais et Honoraires
Le Notaire perçoit les frais fixés dans la liste annexe de la loi organisant la profession notariale et doit accoler les timbres fiscaux exigés par la loi.
Outre les frais dus pour la trésorerie de l'Etat, le Notaire perçoit des honoraires équivalents à trente pour cent de la valeur des frais et des honoraires supplémentaires en cas de déplacement.
Le Notaire affiche une liste détaillée des frais dus à la trésorerie ainsi que les honoraires qu'il touche pour chaque formalité dans un lieu visible de son étude pour en faciliter la lecture. Il inscrit sur toute formalité qu'il établit un relevé détaillé et clair des frais et des honoraires perçus et délivre un reçu à cet effet.

Registres Tenus par le Notaire
Le Notaire tient régulièrement un registre appelé registre quotidien dans lequel il inscrit les opérations quotidiennes selon leurs dates ainsi qu'un résumé des titres, des noms des contractants, de la valeur des frais et des honoraires perçus.
Il tient également:
- Un registre des dépôts dans lequel il inscrit les titres commerciaux de retrait,
- Le registre des correspondances où il conserve les lettres et communications qu'il échange avec les personnes concernées ou les tiers,
- Un registre des consultations il inscrit les noms des contractants et la date de leurs formalités,
- Un registre des testaments dans lequel il conserve les testaments qu'il établit et légalise.
Ces registres sont numérotés avant leur usage et approuvés par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se situe l'étude du Notaire.
Il est interdit de transférer les registres du Notaire en dehors de son étude; en cas de vol, détérioration ou dommage, le Notaire doit en informer le Ministère de la Justice immédiatement pour les examiner et établir un rapport détaillé de leur état en sa présence.

Obligations du Notaire
La loi oblige le Notaire à exécuter ses obligations et à se conformer aux règlements établis pour réglementer la profession tout en agissant dans la limite de ses compétences et de ses attributions.
Le Notaire est tenu de se conformer au secret professionnel et ne doit pas dévoiler le contenu des documents qu'il établit ou conserve.
Il est tenu de conserver les originaux des documents qu'il établit et doit prendre les mesures nécessaires pour qu'ils ne soient pas perdus, volés ou endommagés.
La loi interdit au Notaire d'exécuter certains travaux comme l'accomplissement d'actes ou d'activités inconciliables avec sa mission.
Il est ainsi interdit au Notaire de se mettre en grève sous peine d'engager sa responsabilité disciplinaire, pénale en tant que fonctionnaire.
Il est interdit au Notaires d'exercer les métiers et les travaux rémunérés, les activités commerciales, industrielles, journalistiques à l'exception de l'enseignement en dehors des horaires officiels. Il lui est également interdit d'assumer la fonction de député, ministre ou celle de membre du conseil d'administration d'une société.
Au cas où le Notaire ne respecte pas lesdites interdictions, il sera considéré comme ayant quitté d'office et définitivement sa profession initiale; son poste devient vacant et ceci est consacré par un décret.

Le Notaire ne doit pas quitter le territoire libanais, fermer son étude, s'absenter ou s'abstenir de recevoir ses clients à moins d'avoir obtenu une autorisation préalable du Ministre de la Justice, sauf si ceci est rendu impossible en cas de maladie. Il devra alors informer le Ministre de la Justice le lendemain de son absence et en fixer la durée.
Il est interdit au Notaire d'établir des actes ou de les certifier s'ils font partie de la compétence exclusive d'une autre autorité selon un texte légal exprès. Il lui est également interdit de tenir plus d'un registre en même temps pour le même type de formalités ou d'établir des actes comportant un intérêt personnel pour lui, ses ascendants, ses descendants ou ses parents jusqu'au quatrième degré, qu'il soit partie dans le contrat qu'il certifie en son propre nom ou qu'il soit représenté par une autre personne.
Il est interdit au Notaire de délivrer l'original de l'acte établi par lui ou d'en délivrer la minute ou une duplicata à une personne autre que les parties concernées, sauf décision judiciaire à cet égard.
En outre, le Notaire doit s'abstenir d'établir des actes ou des contrats comprenant selon son opinion des clauses ou des conditions contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou aux dispositions impératives de la loi ou de certifier lesdits actes sous peine d'annulation de l'acte ainsi établi.

Inspection
Le Notaire est soumis à l'inspection financière et administrative de la part des juges que le Ministre de la Justice nomme à cet effet parmi les magistrats affectés au Ministère de la Justice ou les fonctionnaires du cadre dudit ministère de la troisième catégorie ou moins. Ils sont nommés par une décision du Ministre de la Justice qui décide, après avoir pris connaissance des rapports d'inspection et selon l'importance de l'infraction commise par le Notaire, soit d'adresser un blâme à ce dernier ou de le suspendre de sa fonction pour six mois, soit de le traduire devant le conseil disciplinaire des fonctionnaires.

Mutuelle
La mutuelle des Notaires a été mise en place en 1944 et a pour mission de distribuer les subventions sanitaires, éducatives, sociales et résidentielles aux membres.
La mutuelle est gérée par une commission composée de cinq Notaires choisis par le Ministre de la Justice qui choisit parmi eux un président. Les recettes de la mutuelle proviennent des cotisations mensuelles payées par les membres et des donations acceptées par la commission de la mutuelle.

Règles et pratiques du notariat
Compétence Objective du Notaire
Le Notaire établit et certifie les actes soumis au code des obligations et des contrats, généralement tout acte qu'aucune loi n'interdit ou qui n'entre pas dans la compétence d'un autre fonctionnaire en vertu d'un texte spécial.
Le Notaire conserve les titres originaux et en délivre des copies aux personnes intéressées. Il reçoit et conserve les titres, les pièces et les dépôts réels et délivre aux dépositaires une copie conforme de la déclaration qu'il a établie comportant les conditions du dépôt et sa description. Il établit la contestation et demande sa notification par un huissier pour établir l'abstention d'accepter ou de payer les lettres de change, les titres de retrait et les billets à ordre.
Le Notaire fixe également une date certaine pour les titres qui lui sont proposés; il envoie toutes les mises en demeures et les sommations par l'intermédiaire d'un huissier et accepte les demandes d'offres réelles et de déposition qui lui sont adressées.
Le Notaire établit les testaments selon la loi successorale pour les non musulmans. Il authentifie également la signature du traducteur qui traduit les documents d'une langue à l'autre et numérote les livres et les registres des commerçants et des personnes exerçant les métiers libres, relève les empreintes digitales, les conserve et confirme l'identité leur titulaire.
Le Notaire peut recourir à des huissiers et des éléments des forces de sécurité interne pour effectuer toutes les significations envoyées à partir de son étude.

Compétence Territoriale du Notaire
Le nombre des Notaires et leur compétence territoriale sont fixés par un décret pris en conseil des ministres, ce dernier pouvant créer de nouveaux postes de Notaires dans les régions selon leur besoin.
L'étude du Notaire est composée par le Notaire lui-même et les employés nommés par ce dernier qui paie leurs salaires et indemnités.
Les actes établis par le Notaire en dehors de sa compétence n'ont pas le caractère officiel; leurs titulaires peuvent les faire établir dans l'étude d'un autre Notaire puisque la compétence territoriale s'impose au Notaire et non aux clients.
Le Notaire accomplit son travail dans son étude mais peut se rendre au domicile des personnes concernées lorsque ce dernier est situé une région soumise à sa compétence.
De plus le Notaire peut accomplir des actes soumis à sa compétence en dehors des heures d'horaire officiel et pendant les congés officiels. Il effectuera à partir de son étude les notifications demandées par les personnes intéressées.

Règles Suivies pour l'Etablissement des Actes auprès du Notaire
Le Notaire vérifie l'identité des contractants avant d'établir ou de certifier tout acte. S'il les connaît personnellement il signale ceci à sa responsabilité dans l'acte, sinon il doit vérifier leur identité soit se basant sur des pièces officielles portant leur photo, soit par l'intermédiaire de deux témoins libanais adultes connus de lui ou titulaires de carte d'identité portant leur photo, pourvu qu'ils n'aient pas de lien de parenté avec les contractants jusqu'au quatrième degré et qu'ils ne soient ni sourds ni muets.
Le Notaire vérifie également la capacité des contractants ainsi que de leur approbation de l'acte juridique à établir, de la validité de leur consentement. Il examine la qualité de toute personne représentant une autre et se substituant à elle; il inscrit lesdits détails sur l'acte.
Si l'un des contractants ne connaît pas la langue arabe, le Notaire entendra ses déclarations par l'intermédiaire d'un traducteur assermenté sauf si le Notaire possède la langue de la personne concernée.
Les actes sont rédigés en langue arabe sans radiation, addition ou écriture en marge. Le Notaire donne lecture de l'acte devant les contractants, les témoins et le traducteur au cas où ils sont présents. Puis tous ceux-ci signent et le Notaire appose son cachet sur l'acte et lui donne une date après l'avoir lui-même signé.
Si l'un des contractants ne sait pas signer, le Notaire lui demande d'apposer son empreinte digitale sur le titre et il mentionne ceci dan le titre.
Le Notaire conserve le document original établi et ne s'en désiste que conformément à un ordre judiciaire, après en avoir établi une copie conforme au point de vue forme et contenu légalisée par le Président du tribunal de première instance dans sa région et qui tient lieu d'original jusqu'au retour de ce dernier.
Le Notaire délivre une copie conforme de l'acte qu'il a établi aux personnes concernées ou leurs héritiers en cas de nécessité. Ces derniers, après avoir obtenu la copie ne peuvent qu'en demander un duplicata dans l'avenir.

Force Probatoire des Actes Etablis par le Notaire
Pour que les titres établis par le Notaire acquièrent un caractère officiel, le mandat dudit Notaire doit être valable lors de l'établissement de l'acte.
De plus il doit jouir de la capacité légale nécessaire et doit agir dans les limites de ses attributions et de sa compétence territoriale.

L'acte authentique dûment établi possède une force probatoire absolue concernant les sujets établis ou vérifiés par le Notaire lui-même, jusqu'à preuve de fraude. L'acte authentique est considéré comme preuve suffisante pour lesdits sujets.
Quant au contenu des déclarations des personnes concernées incluses dans l'acte authentique qui sont en rapport direct avec l'objet de l'acte et qui n'ont pas été vérifiés par le Notaire, ils constituent une preuve contre eux et leurs successeurs et demeurent valables jusqu'à la preuve du contraire, sans besoin d'intenter l'action en faux.
Toutefois le contenu des déclarations qui sont en rapport direct avec l'objet de l'acte et qui n'ont pas été vérifiées par le Notaire, elles constituent un début de preuve écrite au cas où elles sont incluses dans l'acte authentique.
Une première copie conforme (valable pour exécution), une copie officielle de l'original portant la formule exécutoire est délivrée aux personnes intéressées une seule fois. Au cas où elle est perdue, le juge des référés décide de la question de délivrer une autre copie valable pour exécution après convocation des litigants.
Quant à l'original, c'est le document ayant la force probatoire la plus importante car il porte les signatures des personnes concernées, ceux des témoins et du fonctionnaire public qui l'a établi.
La copie de l'acte authentique est considérée comme conforme audit acte tant qu'elle n'est pas contestée par la partie adverse. En cas de contestation, elle est comparée à l'original.
Responsabilité et déontologie du Notaire
Responsabilité du Notaire
Le Notaire est considéré comme responsable et peut être poursuivi devant les tribunaux compétents au cas où il enfreint les principes relatifs à sa profession ou faillit aux obligations de ladite profession, surtout s'il néglige la procédure légale pour l'établissement des actes, la tenue des comptes et le recouvrement des frais ou s'il ne se conforme pas aux prohibitions stipulées par la loi. Il est également tenu responsable de tout délit intentionnel qu'il pourrait commettre.
Le Notaire assume la responsabilité des vices de forme et de ceux relatifs à l'objet du titre qu'il établit et qui conduisent à la nullité de ce dernier. Une responsabilité contractuelle pourrait aussi être imputée au Notaire au cas où il n'exécute pas un acte qui lui a été confié ou s'il commet des erreurs dans l'exécution.

Il est également tenu responsable s'il s'abstient de donner les instructions qu'il doit donner et qui sont destinées à éclairer les contractants essentiellement sur l'étendu et les effets de leurs engagements ainsi que sur les conséquences du contrat qu'il établit ou certifie.
Le Notaire assume la responsabilité civile des erreurs commises par les clercs et les employés de son étude lors de l'exécution de leur travail.
Pour engager la responsabilité du Notaire, trois conditions doivent être réunies:
Prouver qu'il a commis une faute
Prouver l'existence d'un préjudice certain et immédiat
Etablir le lien de cause à effet entre l'erreur du Notaire et le préjudice subi.
Toute personne ayant été lésée dans ses droits du fait d’une faute du Notaire pourra intenter une action en réparation dudit préjudice pourvu que les trois conditions mentionnées soient réunies. Le Notaire ne pourra point se désister de ses obligations professionnelles en insérant dans le contrat une clause d’exonération de sa responsabilité.
La responsabilité du Notaire sera diminuée si la personne lésée a contribué par sa faute au préjudice subi ; cette responsabilité peut même disparaître si ledit préjudice est entièrement imputable à la faute de la personne lésée.

Responsabilité Pénale et Disciplinaire du Notaire
Le Notaire subit une sanction pénale pour toute infraction aux principes et aux règles de sa profession. L’amende varie entre : cent mille et cinq cent mille livres libanaises si l’infraction due à l’inadvertance ou à la négligence dans l’établissement des titres, la tenue des comptes ou le recouvrement des frais ; de cinq cent mille à deux millions de livres libanaises et la prison de deux mois à deux ans s’il s’agit d’une faute intentionnelle.
La poursuite pénale du Notaire pour résultant de l’exercice de ses missions est soumise à l’autorisation du Ministre de la Justice.
Par ailleurs, le Notaire peut être traduit devant le conseil disciplinaire général des fonctionnaires par une décision du Ministre de la Justice s’il faillit à ses obligations professionnelles.
Le conseil disciplinaire peut adopter l’une des sanctions suivantes :
-Avertissement
-Blâme
-Suspension du travail pour une période n’excédant pas six mois,
-Suspension du travail pour une période allant d’un an à trois ans,
-Interdiction définitive de l’exercice de la profession de Notaire.
Le Ministre de la Justice peut imposer personnellement l’une des trois premières sanctions.

Les décisions disciplinaires ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ni de grâce. Toutefois, la décision émise par le conseil porte uniquement une sanction disciplinaire sans que le Notaire ne soit condamné à restituer les honoraires payés ou à payer une indemnité en réparation du dommage.

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