19 March 2024 09:44 AM

Personnes du Secteur Judiciaire Arrière


Experts

 Les experts sont les personnes chargées de faire une expertise qui est considérée d’ailleurs une des étapes de l’enquête afin d'émettre leur avis sur des questions techniques qui leur sont exposées ou qu’ils examinent et s’assurent de faits matériels qui pourraient faire l’objet d’un litige dans l’avenir. Le juge n’adopte de telles mesures que s’il lui est difficile, voire impossible, de résoudre les questions techniques.
Le Règlement des experts est prévu dans la loi promulguée par le Décret-loi no 65 du 9 septembre 1983. De même, le Code de Procédure Civile comprend les dispositions qui régissent les travaux d’expertise.

Désignation
Le Décret-loi 65/1983 stipule que l’expert est une personne physique ou morale disposant d'une compétence et d'une expérience reconnues et apte à mener une expertise conformément aux règles et procédures précisées dans le Code de Procédure Civile. Les différents tribunaux et instances judiciaires nomment les experts parmi ceux qui sont inscrits sur un tableau spécial établi par le Conseil Supérieur de la Magistrature et dans lequel il fixe leur nombre. Ce tableau est approuvé par le ministre de la justice et publié dans le journal officiel.
Le tribunal militaire nomme des experts parmi les noms inscrits sur une liste dressée par le Commandant en Chef de l’armée et approuvée par le ministre de la défense. Le Code de Procédure Civile stipule que le choix d’un expert peut se faire sur la base d’une décision justifiée, parmi des personnes non inscrites sur la liste, voire une personne étrangère. Dans ce cas, l’expert devra prêter serment devant le tribunal qui l’a désigné et jurer de mener son travail en toute honnêteté et intégrité, sinon son travail sera considéré comme nul et non avenu.

Les conditions que doivent remplir les experts:
Le Code du Règlement des experts susmentionné stipule que les conditions que doit remplir toute personne qui demande à être inscrite sur le tableau des experts sont les suivantes:
Être libanais depuis plus de dix ans et avoir 25 ans révolus.
Jouir de la capacité civile et n’avoir pas été condamné pénalement ou correctionnellement pour un acte délictuel infamant cité dans le Code des employés.
Ne pas être fonctionnaire ni employé dans une administration publique.
Être doté de la spécialisation, l’éducation et l’impartialité.
Ne pas être atteint de maladies ni d’handicaps qui l’empêcheraient de mener les travaux d’une expertise et avoir une bonne conduite.
Etre détenteur d’un diplôme scientifique ou technique. Il serait aussi suffisant de présenter un certificat qui prouve l’inscription du postulant au tableau des experts depuis au moins dix ans ou sa pratique de l’expertise depuis quinze ans.
La demande de candidature à l’expertise est présentée au greffe du département des experts au ministère de la justice. Cette demande doit inclure l’adresse du postulant, ses coordonnées, le genre d’expertise et le mouhafaza où il souhaite travailler, sachant qu’un expert ne peut être nommé que dans une seule branche et une seule province.
Il est à noter que le traducteur assermenté fait partie de la catégorie des experts et est soumis, par conséquent, aux dispositions du Décret susmentionné.

Comment le tableau des experts est établi:
Une commission est formée par le Conseil Supérieur de la Magistrature et chargée d’examiner les demandes de candidature, de rencontrer personnellement les candidats, d’étudier leur situation et de mener une enquête approfondie sur leurs capacités techniques et morales et ce par tous les moyens possibles.
La commission peut avoir recours à toute personne qu’elle juge capable de mener cette enquête. La commission a aussi le droit de récuser la demande de candidature par une décision justifiée et irréfragable si les certificats avancés par les candidats et l’enquête menée sur ces derniers ne confirment pas leurs spécialisations ni leurs capacités techniques et morales.
La commission soumet un rapport au Conseil Supérieur de la Magistrature présentant les résultats de l’examen des demandes et des enquêtes relatives menées.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature examine à fond le rapport, les études et les enquêtes relatives présentées par la commission, puis décide l’admission des candidats qui remplissent les conditions requises pour les experts et dresse un tableau avec les noms des experts admis. La décision du Conseil Supérieur de la Magistrature n’accepte aucune voie de recours.
Ce tableau ne devient valide qu’après son approbation par le ministre de la justice et sa publication dans le journal officiel.
Ce tableau est valide pour cinq années judiciaires et peut être revu, en début de chaque année, afin de compléter le nombre.

Censure
Le Conseil Supérieur de la Magistrature désigne, en début de chaque année judiciaire, un organe disciplinaire composé de trois juges afin de statuer sur les plaintes déposées par les adversaires ou les demandes déposées contre les experts par le parquet ou les présidents de tribunaux ou l’instance d’inspection judiciaire. Après avoir entendu les experts, cette instance peut, si besoin est, leur adresser un avertissement ou leur imposer les sanctions disciplinaires suivantes :
Le blâme.
L'interdiction d'exercer la profession pendant une période ne dépassant pas un an.
La radiation du tableau.

Récusation de l'expert
Les causes de la récusation:
Les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S’il s’agit d’une personne morale, la demande de récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques chargées d’exécuter la tâche en son nom et ce même si elles ont été agréées par le tribunal.
Si un expert présente en soi l’un des motifs de récusation, il doit lui-même proposer sa récusation.
La procédure de récusation:
La demande de récusation doit être présentée dans un délai de trois jours à compter de la date de la notification de la partie adverse qui demande la récusation, suite à la décision de nomination de l’expert ou à compter de la date de sa notification des causes de la récusation, par une requête dans laquelle il expose les causes. Cette requête est notifiée à l’expert et à la partie adverse qui peuvent, tous les deux, faire des observations dans un délai de trois jours. Le tribunal tranche sur la demande de réclusion dans un délai pareil, sans convoquer les parties adverses et émet une décision irréfragable.
Remplacement de l’expert:
Si le tribunal décide d’admettre la demande de récusation ou la proposition de démission, et si l’expert refuse la mission ou n’a pas pu être notifié ou n’a pas pu accomplir la mission à cause de n’importe quel empêchement légitime, le tribunal optera pour le remplacement de l’expert par un autre.
Le tribunal peut aussi, à la demande des parties adverses ou d’office, décider de faire remplacer l’expert qui manque à ses devoirs et ce après l’avoir entendu, sauf si le tribunal estime l’audition inutile.

Mission de l'expert
Modes de recours à l'expertise
L’examen:
Le tribunal peut désigner un expert dont la tâche se limite à examiner l’objet du litige sans qu’il aie le droit de donner son avis vu les résultats de fait ou de droit qui pourraient en découler sur l’examen dont il est chargé.
Le tribunal fixe le délai dans lequel l’expert doit soumettre son rapport ou la date de l’audience durant laquelle il présente ses informations verbalement.
L’expert dépose son rapport auprès du greffe. Le rapport fait alors partie du dossier de l’affaire ou bien son contenu est inscrit dans le procès-verbal de l’audience au cas où il est présenté verbalement.
Le juge des référés peut ordonner la nomination d’un expert sur la base d’une requête qui lui est présentée par les parties prenantes avant l’ouverture du procès et ce pour que l’expert fasse un examen technique conformément à une décision sur requête même sans convoquer l’autre partie adverse.

La Consultation:
Au cas où une question d’ordre purement technique est soulevée au cours du procès mais qui ne requiert pas une enquête compliquée, le tribunal peut désigner un expert pour donner une consultation relative à cette question.
Cette consultation se fait verbalement sauf si le tribunal décide de l’avoir par écrit. Si la consultation est présentée verbalement, son contenu sera inscrit dans le procès-verbal de l’audience qui sera signé par l’expert. Si la consultation est écrite, elle sera déposée auprès du greffe et inclue dans le dossier de l’affaire.
L’inspection technique:
L’inspection technique par un expert ne se fait que lorsque l’examen et la consultation ne sont pas suffisants pour éclairer le tribunal.
Le tribunal a le pouvoir appréciatif d’évaluer le rapport de l’inspection faite par l’expert vu que ce rapport constitue l’un des moyens de preuve.
L’expert est nommé conformément à une décision du tribunal qui comprend:
le nom et le titre de l’expert & les données relatives à sa personnalité.
le nom du juge mandaté pour contrôler son travail si besoin est.
la liste des affaires pour lesquelles l’expert est sollicité et les mesures d’urgence qu’il sera autorisé de prendre.
Le montant à déposer auprès de la caisse du tribunal pour remboursement de débours et honoraires de l’expert et la partie adverse chargée de déposer ce montant, ainsi que le délai de déposition, la quantité que l’expert est autorisé à retirer pour ses débours et honoraires.
Fixer le délai dans lequel l’expert doit présenter son rapport.
Remettre le procès à une date déterminée en attendant la présentation du rapport de l’expert.
Si la partie adverse refuse de déposer le montant à déposer dans le délai déterminé, le tribunal peut décider des effets qu’il considère nécessaires suite à ce refus.
Si la partie adverse dépose le montant fixé dans la décision de la nomination de l’expert, le greffe donne à ce dernier une copie de la décision de procéder à l’inspection et ce dans un délai de 3 jours et le convoque à recevoir sa mission. L’expert peut exercer le droit de consulter le dossier de l’affaire au greffe, même avant d’accepter la mission. Cependant il ne pourra retirer aucun papier du dossier.

Le refus de la mission par l’expert:
L’expert a trois jours après avoir été notifié de la décision pour demander d’être libéré de sa
tâche. Il incombe au président du tribunal ou au juge qui l’auraient nommé de le libérer s’ils considèrent que les raisons avancées sont valables.
Si l’expert n’accomplit pas sa mission après l’avoir acceptée, ou s’il ne soumet pas le rapport dans les délais prévus, il recevra un avertissement afin qu’il accomplisse son travail conformément à un nouveau délai convenable. Au cas où il ne respecte pas le nouveau délai sans avancer aucune raison valable, il sera remplacé par un autre expert, soumis à une amende et obligé de rendre au greffe du tribunal la somme qu’il aurait encaissée pour le compte de ses débours ou honoraires. Il pourra dans ce cas encourir une sanction disciplinaire et condamne à payer une indemnisation à la partie lésée.
La décision de remplacer l’expert et de l’obliger à rendre la somme qu’il aurait encaissée pour remboursement de débours et honoraires est irréfragable.
Une copie de toute décision d’imposer une amende à l’expert qui n’aurait pas honoré ses devoirs sera envoyée au Conseil Supérieur de la Magistrature afin de l’inclure dans son dossier puis prononcer des sanctions disciplinaires convenables à son encontre.

L’exécution de l’expert de sa mission:
Après avoir été notifié de la mission et l’avoir acceptée, l’expert doit fixer une date pour initier son travail dans les quinze jours à compter de sa notification. De même, il doit convoquer les parties adverses par lettres recommandées ou télégrammes avec accusés de réception envoyés au moins sept jours avant cette date et ce afin de leur faire part du lieu, de la date et de l’heure de la première réunion.
Dans les cas urgents, la décision de nomination de l’expert pourrait prévoir l’initiation du travail dans les trois jours, tout au plus, à compter de la date de notification de l’expert de la décision de sa nomination. Dans ce cas, les parties adverses seront convoquées par télégrammes avec accusés de réception 24 heures au moins avant la première réunion.
Dans les cas d'extrême urgence, la décision de nomination de l’expert pourrait prévoir une initiation immédiate de la mission et la convocation par télégrammes des parties adverses à se présenter dans l’immédiat. La mission de l’expert sera annulée en cas de non-notification des parties adverses.
Au cas où il est nommé, l’expert doit informer le juge mandaté chargé du contrôle de la date et du lieu où il commencera sa mission.
Les parties adverses peuvent assister, personnellement ou représentés par leurs avocats, aux opérations d’inspection technique.
Ces parties doivent aussi remettre à l’expert, sans aucun délai, tous les documents qu’il jugerait nécessaires pour accomplir sa mission, faute de quoi, il informera le tribunal qui prendra alors la décision soit d’obliger les parties adverses à communiquer les documents sous réserve d’astreinte si besoin est, soit d’autoriser l’expert indépendamment de la communication des documents ou autoriser la présentation de l’expert de son rapport suivant la situation actuelle.
L’expert doit prendre en considération les observations et demandes des parties adverses. Il a aussi le droit de demander l’avis d’un autre expert mais seulement au sujet d’une question technique qui requiert une spécialisation autre que la sienne.
Au cas où un obstacle empêche l’expert d’accomplir sa tâche, ou s’il s’avère nécessaire d’accroître sa mission, l’expert soumettra un rapport à cet effet au tribunal qui prendra la décision adéquate.

Rapport d'expertise
Le contenu du rapport:
L’expert doit rédiger un rapport qui comportera, d’une façon claire et précise, les résultats de ses opérations, son avis et les critères de justification de son avis. Au cas où il y a plusieurs experts et qu’ils sont en désaccord, ils devraient établir un seul rapport dans lequel ils mentionnent l’avis et les arguments de chacun d’entre eux.
Si l’expert demande l’avis d’un autre expert dont la spécialisation est autre que la sienne, l’avis de l’autre expert sera aussi inclus dans le rapport.
De même, il doit inclure dans le rapport un procès-verbal de ses opérations qui comprend la fiche de présence, les déclarations et les observations des parties adverses signées par elles si aucune objection n’est faite. Ceci sera mentionné dans le rapport ainsi que le fichier de travail de l’expert en détails et les signatures et déclarations des personnes qu’il aurait écoutées d’office ou sur demande des parties adverses.
En cas de réconciliation entre les parties adverses, l’expert s’en assure et présente au tribunal un rapport dans lequel il en fait mention et constate que sa mission n’a plus d’objet.

L’authenticité de l’avis de l’expert:
L’avis de l’expert n’est pas impératif pour le tribunal, cependant si le tribunal ne le prend pas en considération, il se doit d’établir les raisons qui justifient cette dérogation. Le tribunal se réserve aussi le droit de prendre en considération certains éléments dans le rapport sans d’autres.
S’il s’avère au tribunal que le rapport de l’expert n’est pas complet ni clair, il peut soit convoquer l’expert pour lui demander des éclaircissements, soit demander une autre expertise.
En cas de non-adoption totale ou partielle du rapport de l’expert pour vice de forme ou manque de fondement dus à l’inadvertance ou une faute de l’expert, le tribunal se réserve le droit de demander à l’expert de rendre le montant qu’il aurait encaissé, ou de le charger d’une inspection nouvelle ou supplémentaire sans rémunération.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature sera notifié de cette décision.

Honoraires
La nomination de l’expert se fait conformément à une décision du tribunal qui comprend une définition claire de la mission dont il est chargé d’accomplir, le délai qui lui est accordé pour accomplir sa mission et présenter son rapport ainsi que le montant que l’une des parties doit avancer pour le compte des honoraires d'expertise. La détermination du total des honoraires se fait de façon définitive après la présentation du rapport par l’expert.
L’expert dépose son rapport avec le procès-verbal auprès du greffe en contrepartie d’un reçu. Il demande le paiement de ses honoraires et débours suivant une déclaration d’estimation.
Les honoraires et les débours de l’expert sont déterminés en vertu d’une décision du président du tribunal qui l’a nommé ou du juge unique qui l’a nommé. Les honoraires de l’expert sont fixés suivant les travaux réalisés par l’expert ainsi que la difficulté et l’importance de sa mission, le temps qu’il a mis pour la réaliser et les résultats auxquels il a abouti. La détermination des honoraires doit être justifiée.
En plus des honoraires, l’expert a droit à être remboursé des débours nécessaires encourus pour l’exécution de la mission, si besoin est.
Il est interdit à l’expert de recevoir directement d’une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge.
Cette interdiction s’applique à tous les genres d’expertise : examen, consultation, inspection technique.
L’expert et les parties adverses peuvent objecter contre cette décision auprès de l’instance qui l’a prise et ce dans un délai de 3 jours à compter de la date de la notification. L’objection se présente sous la forme d’une requête auprès du greffe. Le tribunal tranche sur cette requête dans la salle de délibération et ce après convocation des parties adverses. L’arrêt prononcé en conséquence de la requête n’est soumis à aucune des voies de recours.
L’expert inscrit au tableau et chargé de mener l’inspection pour le compte de la partie adverse qui bénéficie de l’assistance juridique est obligé d’exécuter la mission gratuitement.
Cependant il peut réclamer ses honoraires à l’autre partie adverse si celle-ci est tenue de payer les frais du procès, ou bien la partie qui bénéficie de l’assistance juridique après l’amélioration de ses conditions économiques.

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