19 March 2024 09:49 AM

Personnes du Secteur Judiciaire Arrière


Magistrats

Les textes
  • La loi des tribunaux judiciaires
  • Le décret-loi No 118 en date du 12/6/1959
  • La loi des tribunaux administratifs

Nomination des magistrats

Magistrats affectés
Les tribunaux judicaires
Les juges stagiaires dont la capacité est déclarée sont désignés comme juges effectifs du dernier degré ou du degré dont le salaire est équivalent au salaire du juge nommé et ceci par décret pris sur proposition du ministre de la justice.
Au cas où les juges stagiaires sont nommés juges effectifs, ils sont rattachés d’office au ministre de la justice en attendant d’être affectés aux postes réservés aux juges des tribunaux judiciaires.
Les juges effectifs peuvent être nommés à la suite d’un concours selon les conditions déjà citées, à l’exception de la condition relative à l’âge : le candidat doit être soit avocat depuis six ans au moins, y compris les années de stage, soit auxiliaire de justice ayant exercé sa fonction durant au moins 6 ans après avoir obtenu sa licence en droit, soit fonctionnaire dans des administrations ou institutions publiques, à condition que son poste requiert l’obtention d’une licence en droit et qu’il ait exercé cette fonction durant toute cette période après l’obtention de sa licence en droit. Ne sont pas admis au concours les juges stagiaires ayant été précédemment considérés par le conseil supérieur de la magistrature inaptes à être juges.

Les tribunaux administratifs (Le Conseil d’Etat)
Les juges stagiaires dont la capacité est déclarée sont nommés juges effectifs et deviennent après leur nomination des assesseurs auprès du conseil d’Etat.
L’assesseur peut aussi être nommé parmi les juges des tribunaux judiciaires du 4e degré au moins, ainsi que les avocats qui sont inscrits au barreau depuis cinq ans au moins, et à condition qu’ils ne dépassent pas l’âge de 40 ans.
Les juges administratifs prêtent devant les membres du Bureau du Conseil d’Etat lors de leur désignation le serment énoncé dans l’article 22 du Code de Justice Administrative et qui stipule :
« Je prête serment devant Dieu de faire mon travail en toute fidélité et loyauté, et de garder le secret de la délibération en toute sincérité et de m’engager dans tous mes actes à être le juge sincère et honnête ».

Les tribunaux financiers (Cour des Comptes)
Les juges effectifs sont nommés auprès des tribunaux financiers conformément à l’article 6 de la loi promulguée par le décret No 118 qui comprend des dispositions relatives à la Cour des Comptes, et ceci soit parmi les diplômés de droit public ou de droit financier de l’institut des études judiciaires, soit suite à un concours auquel participent les contrôleurs auprès de la Cour des Comptes et détenant une licence en droit, et à condition qu’ils aient occupé ce poste de contrôleur depuis six ans au moins.
Et selon l’article 13 du même décret-loi, le statut des juges et les autres lois applicables aux juges s’appliquent aux juges de la Cour des Comptes, à l’exception des lois énoncées dans ce décret.

Postes occupés par les magistrats
Auprès des tribunaux judiciaires
Auprès des tribunaux judicaires
La nomination des juges des tribunaux judiciaires dans leurs fonctions se fait sur la base de leurs degrés, et conformément aux stipulations de l’article 80 de la loi régissant les tribunaux judicaires.
Le juge unique doit au moins être du second degré.
Les assesseurs auprès des cours d’appel, les présidents des chambres dans les tribunaux de première instance, les juges d’instruction, les avocats généraux devant la cour d’appel, ou le suppléant au commissaire de gouvernement auprès du tribunal militaire doivent être au moins du second degré.
Le président d’une chambre auprès de la cour d’appel ou le procureur général auprès de la cour d’appel ou le commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire ou le premier juge d’instruction militaire doivent être au moins du huitième degré.
Le président d’une chambre en cassation ou le 1er président devant la cour d’appel doivent être du 10e degré au moins.
Le premier président auprès de la cour d’appel ou le procureur général devant la cour de cassation doivent être du 14e degré au moins.
Cependant les postes énoncés dans les cinq premières clauses de cet article peuvent être occupés par intérim, pour une année renouvelable une ou plusieurs fois, à un juge qui n’a pas les conditions requises ci-dessus, à condition qu’il n’y ait qu’un seul degré de différence avec le degré éligible pour la fonction qui lui est attribuée. En dehors de ceci, le statut général des fonctionnaires s’applique à leur cas.
La désignation par intérim se fait par décret après approbation du Conseil Supérieur de la Magistrature sur proposition du ministre de la justice.

Les tribunaux administratifs
Le président du Conseil d’Etat et le commissaire du gouvernement sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de la justice, et ceci parmi les présidents des chambres qui sont parmi les quatre degrés les plus élevés ou parmi les assesseurs qui sont du 1er degré et plus. Ils peuvent aussi être nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de la justice parmi les juges qui sont du 2e degré et plus.
Le président de chaque chambre du conseil d’état est nommé par décret sur proposition du ministre de la justice, et ce après approbation des membres du Bureau du Conseil d’Etat parmi les assesseurs qui sont du 10e degré et plus. Le président de la chambre peut être nommé par décret sur proposition du ministre de la justice et après approbation de membres du bureau du Conseil d’Etat, parmi les juges des tribunaux judiciaires, mais étant du 10e degré et plus.
L’assesseur est nommé par décret sur proposition du ministre de la justice et après approbation des membres du Bureau du Conseil d’Etat parmi les assesseurs adjoints qui sont du 7e degré et plus.
L’assesseur peut être nommé par décret sur proposition du ministre de la justice et après approbation des membres du Bureau du Conseil d’Etat parmi :
  • Les juges des tribunaux judiciaires qui sont du 7e degré et plus et les juges de la Cour des Comptes dont le degré est équivalent au 7e degré.
  • Les fonctionnaires de la 1ere catégorie et détenteurs d’une licence en droit libanais et ayant exercé une fonction exigeant cette licence pendant au moins cinq ans soit au conseil de la fonction civile ou à l’inspection centrale ou au conseil disciplinaire général.
  • Les fonctionnaires de la 1ere catégorie dans les administrations publiques, les institutions publiques et la chambre des députés, et ayant la licence en droit libanais et ayant exercé cette fonction pendant cinq ans au moins, et aussi les fonctionnaires de la 2e catégorie détenteurs d’un doctorat d’état en droit public et ce auprès des administrations publiques et institutions publiques.
  • Les détenteurs d’un doctorat d’état en droit et qui ont enseigné les hautes études en tant que professeur principal pendant 10 ans au moins dans les facultés de droit ou de gestion, celles-ci devant être reconnues par l’Etat.
  • Les avocats inscrits au Barreau depuis 15 ans au moins à condition qu’ils n’aient pas plus de 48 ans d’âge.

Les tribunaux financiers
Le président de la Cour des Comptes et le procureur général près la Cour sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du président du conseil des ministres parmi les magistrats de la Cour des Comptes des deux premiers degrés de la 2e catégorie au moins ou parmi les juges du Conseil d’Etat ou des juges des tribunaux judiciaires avec des degrés équivalents aux deux premiers degrés de la 2e catégorie de la Cour des Comptes.
Les présidents des chambres sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition de ce conseil parmi les juges de la Cour des Comptes des deux premiers degrés de la 3e catégorie au moins.
Les assesseurs et les juges qui aident le procureur général sont nommés parmi les diplômés en droit ou les tribunaux financiers à l’institut des études juridiques ou par concours auquel participent les contrôleurs auprès de la Cour et ayant une licence en droit, à condition qu’ils exercent la fonction de contrôleur pendant au moins 6 ans.

Auprès de l'Administration Publique(par Délégation
Les Juges des tribunaux judiciaires
L’article 48 de la loi régissant les tribunaux judiciaires énonce que contrairement à tout texte général ou spécial, un juge peut être muté avec son accord à l’une des administrations publiques ou des différentes institutions publiques, et ceci par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de la justice et du ministre concerné et après accord du conseil supérieur de la magistrature, et le juge ne peut être muté à une administration ou institution publique que s’il existe dans son statut un texte autorisant cette mutation, et cette mutation peut être pour une période déterminée ou indéterminée.
Le juge délégué continue à encaisser ses salaires et attributions dûs relatifs à son degré et sa catégorie, et ceci du budget du ministre du travail. Le juge délégué encaisse ses rémunérations relatives à la fonction à laquelle il a été délégué, et ceci du budget de cette administration.

Les juges des tribunaux administratifs
Les membres du Conseil d’Etat peuvent participer, pour une durée limitée, à des travaux compatibles avec leurs compétences juridiques, et ce auprès des ministères et administrations ou institutions publiques ou les municipalités, ou bien à des travaux à l’étranger. Ces travaux leur sont attribués par décision du Conseil d’Etat.
Il est possible de déléguer les assesseurs et les assesseurs adjoints pour toutes les fonctions auprès des ministères ou administrations publiques ou institutions publiques et auprès des municipalités.
Ces mandats se font sur proposition du ministre de la justice après approbation du président du Conseil d’Etat. La durée du mandat ne peut dépasser six ans durant l’exercice de ces fonctions.
La clause précédente ne s’applique pas au juge mandaté auprès de l’un des organismes du ministère de la justice.
Le nombre de mandatés de chaque catégorie ne peut en aucun cas dépasser le tiers du nombre prévu dans l’administration.
Le juge faisant l’objet d’un mandat garde son titre et son poste aux tribunaux administratifs et aucun remplaçant n’est nommé à sa place, tout comme il participe à l’assemblée générale et continue à encaisser ses rémunérations et salaire dûs, relatifs à sa catégorie et son degré, et ce du budget du Conseil d’Etat.
Le juge faisant l’objet d’un mandat encaisse les rémunérations relatives à ce nouveau poste et toutes les autres rémunérations qui résultent de ce mandat, et ce du budget de l’administration auprès de laquelle il a été mandaté.
La loi relative aux vacances judiciaires ne s’applique pas à son cas mais il profite des congés administratifs énoncés dans le statut des fonctionnaires.

Garanties des magistrats
L’Indépendance
Les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et ne peuvent être transférés ou mis hors du corps judiciaire que lorsque la loi le prévoit.

La procédure applicable aux juges dans les procès pénaux
Conformément aux articles 344 et suivants du nouveau code de procédure pénale, la Cour de cassation est compétente pour connaître des infractions commises par des juges hors ou dans l’exercice de leurs fonctions ou résultant de cet exercice, ou à l’occasion de l’exercice de ces fonctions.
Si un juge appartenant à une juridiction du premier degré, un juge d’instruction, un avocat général du ministère public près la Cour d’appel, du ministère public financier ou du ministère public militaire, un conseiller au sein d’une cour d’appel, d’un tribunal administratif ou de la Cour des comptes, ou un conseiller adjoint du Conseil d’État commet, hors de l’exercice de ses fonctions, un acte qualifiable de délit, il est poursuivi par le ministère public près la Cour de cassation d’office ou sur la base d’une plainte de la personne lésée. L’affaire est portée devant la Chambre pénale de la Cour de cassation.
Si le délit est imputé au président de l’une des chambres d’appel, au procureur général près la Cour d’appel, au procureur général financier, à un commissaire de gouvernement, à un juge de la Cour de cassation, à un membre du parquet général de la Cour de cassation, ou à un premier juge d’instruction, le défendeur est poursuivi par le ministère public près la Cour de cassation d’office ou sur la base d’une plainte de la personne lésée. L’affaire est portée devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation.
Quel que soit son grade, si un juge se voit reprocher un fait qualifiable de crime, le Premier Président de la Cour de cassation charge un juge au moins du même grade de procéder à l’instruction de l’affaire.
Le procureur général près la Cour de cassation se charge de la mise en mouvement de l’action publique et de son utilisation.
Si les circonstances commandent le placement en détention du juge mis en cause pour un crime, le juge chargé de l’instruction en l’espèce décerne à son encontre un mandat d’arrêt. Ce mandat ne devient exécutoire qu’après son approbation par le Premier Président de la Cour de cassation.
Le juge est détenu dans un lieu spécial désigné par le procureur général près la Cour de cassation.
Le juge chargé de l’instruction est tenu de consulter le procureur général près la Cour de cassation dans tous les cas où la loi impose au juge d’instruction de consulter le ministère public près la Cour d’appel.
Le juge chargé de l’instruction peut remplacer la détention du juge mis en cause par des mesures de contrôle restreignant sa liberté de se déplacer et de voyager. Si l’une de ces mesures est violée par le juge mis en cause ou jugée inefficace par le juge d’instruction, ce dernier décerne un mandat d’arrêt conformément aux dispositions de l’article 348 du présent code.
Le juge chargé de l’instruction procède conformément aux règles applicables en matière criminelle.
Il est possible d’interjeter appel des décisions du juge chargé de l’instruction auprès de la juridiction désignée à l’article 350 du présent code, conformément aux règles régissant les recours formés contre les décisions des juges d’instruction.
Le dossier d’instruction est soumis à une juridiction composée de trois juges ayant au moins le même grade que le juge mis en cause. Ces juges sont désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Cette juridiction est présidée par le juge ayant le grade le plus haut ou par le juge désigné par le Premier Président de la Cour de cassation.
Cette juridiction assume les fonctions de chambre d’accusation. Sa décision renvoie le juge accusé en jugement devant l’une des chambres pénales de la Cour de cassation s’il fait partie des juges énumérés à l’article 345 du présent code et devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation s’il fait partie des juges énumérés à l’article 346 du présent code.
Si cette juridiction conclut que les preuves sont insuffisantes ou que les éléments du crime ne sont pas réunis, elle prononce le non-lieu.
Les décisions de cette juridiction ne sont susceptibles d’aucune voie de recours.
Les dispositions précédentes s’appliquent en cas d’infractions commises par des juges dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
L’ensemble de ces dispositions s’applique aux juges du Conseil d’État, aux juges de la Cour des comptes et aux juges retraités admis au tableau d’honneur.
La personne qui se prétend lésée par l’infraction imputée à un juge peut demander réparation dans le cadre de l’action publique, mais ne peut pas présenter une plainte directe mettant en mouvement l’action publique.
Si l’infraction n’a pas été commise dans le cadre de l’exercice des fonctions, la demande en réparation vise le juge lui-même.
En revanche, si l’infraction a été commise dans le cadre de l’exercice des fonctions, la demande en réparation présentée par la personne lésée vise l’État et le juge ou l’un d’eux.
Si le juge mis en cause pour un crime ou un délit, commis hors ou dans l’exercice de ses fonctions, a agi avec un co-auteur, un complice, un instigateur ou un recéleur, les poursuites, l’instruction et le procès visent également ces personnes.
Si l’identité de ces personnes n’a pas été déterminée dans le cadre de l’instruction, ou si les poursuites à leur encontre se révèlent impossibles ou sont retardées, ceci n’a pas d’effet sur les poursuites engagées à l’encontre du juge et sur l’examen de son affaire.
Si le Président du Conseil supérieur de la magistrature, le Président du Conseil d’État, le procureur général près la Cour de cassation, le Président de la Cour des Comptes ou le Président du service d’inspection judiciaire commet, hors de l’exercice de ses fonctions ou dans le cadre ou à l’occasion de celles-ci, une infraction qualifiable de délit ou de crime, il est jugé par une juridiction composée de cinq juges nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre de la justice.
Ces juges sont choisis parmi les juges en fonction ou les juges retraités admis au tableau d’honneur, et doivent tous avoir atteint le dix-septième grade au moins.
Le procureur général près la Cour de cassation dirige lui-même les poursuites s’il ne fait pas partie des personnes ayant commis l’infraction ou y ayant participé. S’il en fait partie, un juge ayant atteint le dix-septième grade au moins est nommé par décret pris en Conseil des ministres, pour assumer à sa place la direction des poursuites concernant cette infraction uniquement.
Le Ministre de la justice nomme, avec l’accord du Conseil supérieur de la magistrature, le juge qui sera chargé de l’instruction en l’espèce, lequel doit avoir atteint un grade au moins égal à celui du juge déféré devant lui.
Les règles énoncées aux articles 345 et suivants s’appliquent dans le cadre des poursuites et du jugement des personnes susmentionnées.
Le président de la juridiction ainsi désignée assume les fonctions du Premier Président de la Cour de cassation quant à l’approbation de la détention du juge mis en cause.

Le dédommagement suite à l’acte judiciaire
L’Etat garantit aux juges judiciaires et administratifs, en plus des garanties fournies par les lois en vigueur, des dédommagements de tout dégât subi par eux ou par un membre de leur famille ou leurs biens à l’occasion ou à cause de l’exercice de leurs fonctions.

Les juges admis au tableau d’honneur
Sont admis au tableau d’honneur les juges qui n’ont eu aucune sanction disciplinaire sauf l’avertissement durant 20 ans d’exercice de leurs fonctions ; ils jouissent alors des avantages des juges.
Les juges sont nommés au tableau d’honneur à titre honorifique par décret sur proposition du ministre de la justice après approbation du conseil supérieur de la magistrature.

Aptitude des magistrats

L’article 95 de la loi régissant les tribunaux judiciaires amendé par l’article 9 de la loi no 389 datée du 21/12/2001 énonce que le conseil de la magistrature peut à tout moment, en dehors de toute poursuite, décider l’inaptitude du juge principal, et ceci par décision motivée rendue suite à la proposition du service d’inspection judiciaire et après avoir entendu le juge en question et ceci par la majorité de huit de ses membres.
Les décisions du conseil supérieur de la magistrature concernant l’éligibilité du magistrat à participer au concours comme juge principal ou stagiaire ou l’éligibilité du juge stagiaire ou principal et prises en fonction des dispositions de ce décret-loi ne font l’objet d’aucune voie de recours, y compris la demande d’annulation pour abus de pouvoir.

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