En date du 11 / 2 / 1949, le décret No. 14310 qui a organisé les prisons et les a soumises à l’autorité du ministre de l’intérieur, a été promulgué.
Considérant que la théorie moderne de la peine privant la liberté, et de l’emprisonnement a radicalement évolué, la peine ne visant plus à sanctionner le criminel dans la mesure où elle vise à le redresser, à traiter sa perversion et à le réhabiliter pour le réintégrer, comme membre sain, en société; et la prison n’étant plus une forteresse imprenable et isolée dans la mesure où elle est devenue désormais une école sociale,
L’idée de dévoluer la direction carcérale des forces de sécurité intérieure au ministère de justice s’est décantée. En fait, le décret No. 17315 du 28 / 8 / 1964 a été promulgué, mettant en place une direction du nom de “ la direction carcérale” directement rattachée au ministre de la justice. L’article 29 du décret-loi No. 151 du 16 / 9 / 1983 amendé et relatif à l’organisation du ministère de la justice a, par la suite, prévu que la direction carcérale prendra en main les affaires des prisonniers, veillera sur eux, les réhabilitera, et appliquera le statut des prisons, en spécifiant les fonctions et les pouvoirs de celles-ci, ainsi que le statut du cadre y œuvrant, et ce par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de la justice, compte tenu du fait que la direction sera accordée à un fonctionnaire désigné par décret sur proposition du ministre de la justice.
A noter, finalement, que jusqu’à la présente date, ledit décret n’a pas été promulgué, ce qui justifie la réalité pratique qu’illustre la dépendance des prisons au ministère de justice.