27 April 2024 08:51 AM

Personnes du Secteur Judiciaire Arrière


Avocats

  La profession d'avocat
La profession d’avocat est régie par la loi no 8/70 et vise à réaliser la mission de justice en donnant l’avis légal et en défendant les droits et intérêts. L’avocat n’est pas tenu de se conformer aux directives de son client sauf en ce qui concerne sa cohérence, la conscience et l’intérêt du client.
Les textes régissants la profession d'avocat
La Loi no 8/70 du 11/3/1970 : Règlementation de la profession d’avocat
La Loi no 58/66 du 10/9/1966 : Etablissement d’une caisse mutuelle à l’Ordre des Avocats de Beyrouth et l’Ordre des Avocats de Tripoli.
La Loi no 62/88 du 12/8/1988 : les deux caisses de retraite des avocats de Beyrouth et de Tripoli.
La Décision no 1377 du 2/5/1991 : Procédures de perception de la taxe proportionnel en faveur des deux Ordres d’avocats de Beyrouth et Tripoli.
La Loi no 20/80 du 20/6/1980 relative à l’octroi de prêts aux avocats endommagés par les évènements.
La Décision du 15/11/1996 sur le Règlement intérieur de l’Ordre des Avocats de Beyrouth.

Le barreau
Il existe au Liban deux Ordres d’avocats : celui de Beyrouth, et celui de Tripoli.
Sont inscrits à Beyrouth les noms des avocats qui ont des bureaux dans tous les Mouhafazat (départements) libanais à l’exception du Liban Nord.
L’Ordre des Avocats de Tripoli comprend les avocats dont le bureau se situe au Liban Nord.
Un avocat ne peut pratiquer sa profession au Liban à moins qu’il soit enregistré dans l’un des deux Barreaux. Il est interdit d’inscrire le nom d’un avocat dans les deux Barreaux à la fois ou à l’un des deux Barreaux et à un Barreau étranger à la fois.
Tout avocat inscrit sur le Tableau des avocats doit avoir un bureau dans le ressort du Barreau auquel il appartient.
Les deux Ordres sont des personnes morales qui disposent d’une autonomie financière et administrative. Chaque Ordre possède une caisse particulière connue sous le nom de « Caisse de l’Ordre ».
Les deux Ordres sont composés de l’assemblée générale, du conseil de l’Ordre et du bâtonnier.


Assemblée Générale
C’est la référence suprême des avocats. Une assemblée ordinaire est tenue chaque année le premier dimanche du mois de novembre et une assemblée extraordinaire est tenue à chaque fois que le Conseil de l’Ordre le trouve nécessaire ou à la demande du tiers des avocats qui ont le droit de participer à cette réunion.
Le bâtonnier préside l’assemblée générale. En cas d’absence du bâtonnier, l’assemblée générale est présidée par le plus ancien des anciens bâtonniers présents, puis le secrétaire général puis le plus âgé des membres présents du Conseil de l’Ordre.
La réunion de l’assemblée générale est considérée légale en présence de plus de la moitié des électeurs qui ont le droit de vote. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée dans les quinze jours et sera légale quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité relative y compris les résultats des élections.
Seuls les avocats en service inscrits sur le Tableau et qui ont payé la cotisation annuelle dans les délais prévus ont le droit de participer à l’assemblée générale et d’être acceptés comme électeurs ou candidats.

La convocation à l’assemblée générale:
Les avocats en service qui ont le droit de participer aux deux assemblées ordinaires et extraordinaires sont convoqués par des lettres qui leur sont adressées ou par une annonce publiée dans trois journaux et dont une copie est affichée sur la porte du bâtiment de l’Ordre ainsi que toutes les chambres de l’Ordre dans les régions afférentes.

L’assemblée générale ordinaire:
Elle dirige les affaires ordinaires annuelles de l’assemblée générale:
Election du bâtonnier, des membres du Conseil de l’Ordre et des membres du comité de la Caisse de Retraite.
Audit et approbation du dernier compte de l’exercice de l’année passée et du budget de l’année suivante.
Détermination de la cotisation annuelle que les avocats doivent payer à la Caisse de l’Ordre et la Caisse de Retraite.
L’assemblée générale extraordinaire:
L’assemblée générale extraordinaire traite exclusivement des affaires précisées dans la demande de convocation ou la décision du Conseil de l’Ordre.

Conseil du barreau
Le conseil de l’Ordre des Avocats à Beyrouth est composé de 12 membres y compris le bâtonnier. Le conseil de l’Ordre des Avocats à Tripoli est composé de 6 membres y compris le bâtonnier. Le Conseil de l’Ordre réglemente le mode d’élection du bâtonnier et des membres.
Les anciens bâtonniers sont membres permanents d’office du Conseil de l’Ordre mais ne participent pas aux votes.
Le Conseil de l’Ordre est convoqué par le bâtonnier dans un délai de 3 jours après chaque élection. Le secrétaire, le trésorier et le représentant du palais de justice sont élus au scrutin secret par le Conseil.
Le bâtonnier est élu pour un mandat de deux ans qui ne peuvent être renouvelés que deux ans après la fin de son mandat.
Le mandat des membres du Conseil de l’Ordre est de 3 ans. Chaque année, le mandat d’un tiers des membres prend fin et la réélection des membres n’est possible qu’une seule fois deux ans après la fin du mandat.
Un avocat ne peut être élu comme bâtonnier que 20 ans au moins après son inscription sur le Tableau des avocats en service et que s’il est membre du Conseil de l’Ordre. Un avocat ne peut être élu membre du Conseil de l’Ordre que 10 ans au moins après son inscription sur le Tableau.
La candidature au poste de bâtonnier et membre du Conseil de l’Ordre doit être déposée auprès du Conseil. Toute candidature présentée après le 1er octobre de l’année des élections est refusée. Le Conseil de l’Ordre doit vérifier si la candidature remplit toutes les conditions fixées par la loi et se prononcer sur l’acceptation ou le refus de la candidature avant le 10 octobre, faute de quoi la candidature sera considérée acceptée. La décision du Conseil de l’Ordre est susceptible d’appel.
Le vote se fait au scrutin secret et les autres règles procédurales de vote sont précisées dans le Règlement intérieur.
Le candidat qui obtient la majorité relative des voix des électeurs est considéré vainqueur. En cas d’égalité des voix, le plus ancien sur le Tableau de l’Ordre gagne. En cas d’égalité, le plus âgé gagne.
Si le poste de bâtonnier se trouve vacant pour n’importe quelle raison, l’assemblée générale est convoquée dans un délai de 30 jours à dater du jour où le poste est devenu vacant et ce afin d’élire un nouveau bâtonnier. Au cas où la période restante est inférieure à 6 mois, le secrétaire occupe le poste de bâtonnier par intérim jusqu’à la fin du mandat.
Si le poste de l’un des membres du Conseil de l’Ordre est vacant, le membre de réserve qui a obtenu lors des dernières élections le nombre le plus élevé de voix après les gagnants occupe ce poste.
Le Conseil est considéré dissous si le nombre de postes vacants est supérieur aux deux tiers. Dans ce cas, l’assemblée générale extraordinaire est convoquée à des élections générales des membres du Conseil de l’Ordre. Le bâtonnier, pour sa part, demeure en poste.
Tout membre du Conseil de l’Ordre qui n’assiste pas à trois réunions consécutives sans excuse valable sera considéré comme démissionnaire.

Les réunions du Conseil de l’Ordre:
Les sessions du Conseil de l’Ordre ne sont légales que lorsque tenues aux dates prévues ou aux dates choisies par le bâtonnier et en présence de la majorité absolue des membres.
Les décisions du Conseil sont prises par majorité et en cas d’égalité de voix, la partie pour laquelle le bâtonnier a voté aura la préférence.
Toutes les parties prenantes ont le droit d’obtenir auprès du bureau de l’Ordre une copie conforme des décisions du Conseil.

Compétence du Conseil de l’Ordre:
Le Conseil dirige les affaires de l’Ordre et il lui incombe particulièrement de :
Statuer sur les demandes d’adhésion à l’Ordre et des demandes d’emploi à l’Ordre.
Elaborer et amender le Règlement intérieur de l’Ordre et les autres règlements relatifs à l’Ordre.
Fixer, modifier et recueillir la cotisation d’inscription.
Exécuter les décisions de l’assemblée générale.
Etablir et exécuter le budget annuel.
Intervenir entre les avocats pour des différends relatifs à l’exercice de leur profession.
Convoquer des réunions générales.
Représenter l’Ordre dans les congrès professionnels internationaux.
Communiquer avec les autorités et les parties intéressées à propos d’affaires relatives à l’Ordre.
Travailler pour l’admission des stagiaires dans les bureaux d’avocats.
Emettre des instructions aux avocats sur l’exercice de leur profession.
Superviser les chambres d’avocats et toutes les institutions qui dépendent de l’Ordre.
Délivrer les permis pour aider les avocats dans l’exercice de leur profession et préciser les conditions desdits permis.
Réglementer le stage et décider de son interruption ou de sa prolongation.
Etablir des prix en nature financés par la Caisse de l’Ordre pour récompenser les personnes qui publient des oeuvres scientifiques de valeur.
Donner des subventions financières aux avocats.

Prérogatives du Bâtonnier:
Le bâtonnier représente l’Ordre et a les prérogatives suivantes:
Superviser l’administration de l’Ordre et défendre ses intérêts.
Présider l’assemblée générale et le Conseil de l’Ordre, exécuter leurs décisions et signer les contrats approuvés par eux.
Poursuivre en justice au nom de l’Ordre, le droit d’intervenir personnellement ou par le biais d’un membre du Conseil qu’il choisit dans toute affaire d’intérêt pour l’Ordre ou l’un des avocats, se constituer partie civile dans tout cas relatif à des actes qui pourraient porter atteinte à la dignité de l’Ordre ou de l’un de ses membres.
Désigner un représentant de l’Ordre dans le centre de toute circonscription judiciaire, préciser ses prérogatives et le limoger.
Nommer les avocats chargés de défendre les personnes qui reçoivent l’assistance judiciaire et les avocats chargés, si besoin est, de défendre les inculpés et les mineurs.
Travailler pour résoudre les conflits sur des affaires de caractère professionnel entre les avocats.
Le bâtonnier peut permettre à un avocat étranger de plaider devant les tribunaux libanais dans une affaire déterminée sous réserve de réciprocité de la part de l’Ordre auquel il appartient.

Ressources financières et trésorerie du barreau
Les ressources de la Caisse sont:
Les frais d’inscription des actes en cours d’élaboration auprès de l’Ordre.
Les frais d’inscription dans le tableau des stagiaires et le Tableau général.
La cotisation annuelle payée par les avocats et versée dans cette caisse.
Recettes et dons divers.
Les fonds de la Caisse de l’Ordre sont alloués pour le paiement des frais généraux requis de l’Ordre, des subventions en nature aux avocats, de la Caisse de Retraite, la Caisse de Coopérative, des frais de la Bibliothèque de l’Ordre et tous les autres frais approuvés par le Conseil de l’Ordre.

La caisse mutuelle
Une caisse mutuelle a été créée auprès du barreau de Beyrouth et de Tripoli et est soumise aux dispositions suivantes :
La caisse jouit d’une personnalité morale, et est gérée par le conseil du barreau qui le dote d’un règlement intérieur. Celui-ci n’entre en vigueur qu’après approbation du ministre de justice.
Les ressources de la caisse se constituent de timbres appelés timbres mutuels émis par les deux barreaux. Les avocats apposeront ces timbres sur les documents une fois présentés aux tribunaux. De ceux-ci, nous citons : les assignations, les conclusions, les mandats, les demandes d’exécution 000, de même qu’il convient d’apposer ces timbres sur les contrats mutuels qui sont portés au registre foncier ou au registre de commerce, sur les contrats enregistrés auprès du notaire et sur les contrats d’arbitrage.
Les ressources de ladite caisse seront allouées à l’exécution des garanties sanitaires et sociales et à la réalisation de tout projet social au profit des avocats. Les garanties et les projets seront définis et exécutés par le conseil du barreau.
Tous les avocats inscrits à l’un des deux barreaux bénéficieront desdites garanties, qu’ils soient avocats à la cour, ou stagiaires ou en retraite. Le droit de revendiquer les bénéfices et les services procurés par la caisse mutuelle, tombera en déchéance deux ans après la date de jouissance d’un tel droit.

La caisse de retraite

Une caisse de retraite a été créée auprès des deux barreaux de Beyrouth et de Tripoli :

Les ressources de cette caisse sont :
La contribution de l’Etat
Le revenu des timbres d’avocat
Les frais de retraite
Un timbre de retraite dont la moitié de la valeur revient à la caisse mutuelle
Des frais d’avocat d’un quart pour cent de la valeur des jugements rendus au regard de procès soumis aux frais relatifs. Pour les jugements soumis aux frais judiciaires forfaitaires, il sera perçu des frais d’avocat forfaitaires.
Les prélèvements décidés par l’assemblée générale sur la caisse du barreau au terme de chaque année.
Les revenus des fonds de la caisse

Les bénéficiaires de la caisse de retraite
Tout avocat libanais ayant soixante ans, et inscrit depuis trente ans révolus sur la liste du barreau dont il est membre, à condition qu’il demande sa mise en retraite. La durée du stage sera computée avec la durée de la carrière.
Tout avocat libanais inscrit au barreau depuis 15 ans révolus et atteint d’un handicap permanent ne lui permettant pas d’exercer sa profession ou tout autre métier.
La famille de l’avocat libanais, en cas de son décès, et constituée de :

Son épouse légitime autre que l’épouse divorcée ( à condition qu’il l’ait épousée avant de passer à la retraite)
Ses enfants légitimes mâles n’ayant pas 18 ans révolus, ou ceux poursuivant encore leurs études et n’ayant pas encore 25 ans révolus, ni n’exerçant un travail rémunéré, ainsi que l’enfant, quel qu’en soit l’âge, souffrant d’un handicap permanent ne lui permettant pas de travailler
Ses filles légitimes célibataires n’exerçant pas un travail rémunéré
Ses parents, s’ils n’ont pas de fils autre que l’avocat décédé pour subvenir à leurs besoins.
Sa soeur célibataire domiciliée avec lui et n’ayant pas d’autre que lui pour subvenir à ses besoins, ni n’exerçant un travail rémunéré.

Conditions requises pour l'adhésion au barreau
Les personnes qui veulent exercer la profession d’avocat doivent remplir les conditions suivantes :
Être libanais depuis au moins dix ans.
Jouir de la capacité civile, avoir 20 ans révolus et moins de 65 ans.
Etre détenteur de la deuxième partie du baccalauréat libanais, de la licence en droit libanais, et du certificat d’aptitude.
Avoir un comportement qui inspire la confiance et le respect.
N’avoir jamais été condamné pénalement ou correctionnellement pour un acte qui porte atteinte à l’honneur et à la dignité.
N’avoir jamais été licencié d’une fonction publique ou d’une profession antérieure pour avoir dérogé à l’honneur et à la dignité.
Les matières du certificat d’aptitude sont réparties sur les 4 années d’études requises pour l’obtention de la licence en droit. Ces matières sont établies conformément à une décision émanant du Conseil de l’Université Libanaise et ce après avoir obtenu l’accord des Ordres de Beyrouth et de Tripoli. En cas de désaccord sur la définition de ces matières, le Conseil des Ministres tranche la question par un décret.

Les conditions objectives: L’inscription à l’Ordre des avocats
Pour exercer la profession d’avocat, il faut que l’avocat soit inscrit à l’un des deux Ordres.
Les demandes d’inscription à l’Ordre des avocats sont présentées au Conseil de l’Ordre compétent, accompagnées des pièces attestant que les conditions prévues sont remplies.
L’inscription à l’Ordre se fait en deux périodes temporelles : Tout d’abord, la période de stage, puis l’étape de transition au Tableau général, c.à.d. l’inscription dans le Tableau des avocats.

Le Stage:
L’avocat dont le nom est inscrit dans l’un des deux Ordres des avocats est soumis à un stage d’une durée de trois ans, dans l’étude d’un avocat à la Cour.
Cette disposition ne s’applique pas au magistrat qui a passé dans la magistrature une période égale à celle du stage, ni aux professeurs qui ont enseigné les matières de droit pendant au moins trois ans, ni aux avocats à la Cour qui demandent leur réinscription.
L’avocat stagiaire qui demande à s’inscrire à l’Ordre des avocats doit mentionner, dans sa demande, le nom de l’avocat chez qui il souhaite faire le stage et présenter une attestation qui prouve son acceptation par cet avocat en tant que stagiaire dans son étude.
La demande de stage présentée par le postulant doit être accompagnée des pièces suivantes :
Les trois diplômes : Le baccalauréat libanais, la licence en droit libanais et le certificat d’aptitude.
Casier judiciaire.
Carte d’identité.
Acceptation de l’avocat chez qui le stage sera fait.
Reçu certifiant le paiement des frais d’inscription prévus dans le Règlement intérieur.
La demande d’inscription au tableau de stage est présentée au bâtonnier qui la transmet à l’un des membres du Conseil de l’Ordre à l’effet d’établir un rapport pour s’assurer que les conditions légales sont satisfaites.
La demande, accompagnée du rapport et des documents, est transmise au Conseil de l’Ordre en vue d’y statuer.

Droits et obligations des avocats
Les consultations et les mandats

Le mandat ne sera pas accordé à d’autres que les avocats auprès des tribunaux. Il convient d’accorder mandat dans les cas suivants autorisés par la loi :

- devant les cours d’assises



- devant le tribunal de cassation et la juridiction administrative dans tout litige que ce soit
- devant le tribunal d’appel dans des litiges de tout ordre civil, légitime et religieux
- devant le tribunal de première instance dans les litiges civils non appréciés, hormis les procès du statut civil, et dans d’autres litiges dont l’objet de contestation dépasse la valeur de 1,000,000 L.L
- devant les tribunaux en référé hormis les demandes gracieuses ( à savoir celles rendues sans contestation)
- devant les départements d’exécution en vue d’exécuter jugements, titres, autres contrats et titres de plus de 300000 L.L
- devant les commissions d’appel d’expropriation


Les sociétés, y compris les sociétés à responsabilité limitée, dont le capital versé est de un million de livres libanaises et plus, et oeuvrant au Liban, soit que le siège social sis sur le sol libanais, soit qu’elles y possèdent une branche, seront contraintes d’accorder mandat à un avocat permanent de ceux en exercice et figurant sur la liste du barreau moyennant des honoraires annuelles. La société ne sera pas inscrite, à moins qu’elle n’ait confirmé avoir observé cette obligation.

Au cas où la société détient une filiale au Liban nord, cette dernière aura un avocat en propre, à signaler que l’avocat fera partie de ceux en exercice figurant sur la liste du barreau de Tripoli.

L’avocat informera le barreau d’un tel mandat, sous peine de poursuite disciplinaire


Le mandat de plaidoirie

L’avocat sera chargé de plaider, par mandat officiel émanant de son mandant, ou par ordre accordé par le bâtonnier. Il sera alloué à la caisse du barreau pour les mandats leur étant attribués dans le contour de celui-ci, le quart de la part échéant au notaire pour les frais perçus sur ces mandats.

Cette part sera perçue par timbre privé émis par le barreau de Beyrouth et de Tripoli. Le notaire apposera ledit timbre sur les mandats qu’il dressera.

L’avocat sera chargé par le bâtonnier de plaider dans les cas suivants :
- au cas où il s‘agit d’accorder l’assistance judiciaire à l’une des parties en litige
- au cas où de multiples avocats refusent d’admettre le mandat dans un procès fondé.
- au cas où la cour d’assises ou le tribunal juvénile réclament la constitution d’un avocat
pour plaider en faveur d’un accusé ou d’un jeune pour lequel un avocat n’a pas été
constitué.



- au cas où un avocat décède, que son nom est radié, ou qu’il est arrêté, ou qu’il est interné, ou qu’il se trouve dans l’impossibilité de remplir son mandat. Dans ce cas, la tâche de l’avocat sera limitée à prendre des mesures provisoires pour préserver les intérêts du mandant en attendant qu’il se constitue un avocat.


Les honoraires d’avocat

- L’avocat aura le droit à des honoraires moyennant les travaux qu’il remplit dans le cadre de sa profession, de même qu’il aura le droit de percevoir les frais qu’il dépensera pour l’affaire lui étant assignée.
- Les honoraires seront fixées par suite d’un accord conclu par l’avocat et son mandant. Si l’accord se fait par écrit, il sera possible de le mettre en exécution par l’entremise du département d’exécution une fois l’autorisation du bâtonnier est dûment obtenue. Seul le tribunal d’appel aura la compétence de statuer sur le procès relatif aux honoraires d’avocat, de même qu’il tranchera les oppositions concernant l’exécution de l’accord écrit conclu entre le mandant et l’avocat.
- Au cas où des procès imprévus sont issus du procès, l’avocat aura le droit d’en réclamer les honoraires. Les honoraires d’avocat seront considérées comme étant des créances privilégiées.


Les immunités et les garanties

L’avocat ne sera pas interrogé, ni ne sera passible de poursuites pour diffamation ou de calomnie par suite des plaidoiries écrites ou verbales émanant de lui, sauf si elles dépassent les limites de défense.

L’avocat ne sera poursuivi pour un acte découlant de l’exercice de sa profession ou au cours de l’exercice de celle-ci que par décision du conseil du barreau autorisant la poursuite. Le conseil du barreau décidera si l’acte résulte de la profession ou au cours de l’exercice de celle-ci. La décision d’autorisation ou du refus des poursuites sera émise au cours d’un mois, à compter de la date où le bâtonnier a été notifié de la survenance de l’acte par lettre écrite. Au cas où le délai d’un mois expire sans que la décision ne soit émise, l’autorisation sera considérée comme implicitement accordée.

Tout crime perpétré contre un avocat au cours de l’exercice de sa profession ou en raison d’un tel exercice, exposera l’auteur, le complice, l’intervenant et l’instigateur à la même sanction attribuée à un tel crime contre un juge, à condition qu’un tel crime soit sujet aux mêmes voies de recours ordinaires.

Droits et prerogatives des avocats
Droits du stagiaire:
Le stagiaire ne peut prendre le titre d’«avocat» sans le faire suivre du mot « stagiaire », comme il n’a pas le droit d’établir une étude en son nom avant l’achèvement du stage.
L’avocat stagiaire peut, durant son stage, se déplacer d’une étude d’avocat à une autre sous réserve d’en informer le Conseil de l’Ordre et d’obtenir l’accord de la nouvelle étude et du Conseil.
Le stagiaire peut, durant son stage, plaider au nom de l’avocat dans l’étude duquel il effectue son stage et ce auprès des juridictions suivantes:
Les tribunaux de première instance, les commissions et les conseils de tous genres ; la Cour d’appel correctionnelle pour le compte des défendeurs seulement et
la Cour criminelle pour le compte des inculpés.
L’avocat stagiaire acquiert le droit de plaider en son nom personnel auprès de toutes les juridictions dès qu’il est inscrit au Tableau général.

Devoirs du stagiaire:
Le Conseil de l’Ordre des avocats organise des conférences de stage pour les stagiaires. Ces conférences sont présidées par le bâtonnier ou son délégué, qui en assurera la direction et les débats et établira une liste des noms des stagiaires qui y assistent.
Tout stagiaire qui n’aura pas assisté aux deux tiers au moins des conférences de stage pourrait voir prorogée la durée de son stage par décision du Conseil de l’Ordre.

L’inscription au Tableau des avocats:
A la fin du stage, les demandes d’inscription au Tableau des avocats sont présentées au Conseil de l’Ordre.

Le Conseil de l’Ordre exerce un droit d’appréciation dans l’inscription du stagiaire au Tableau précité ou dans la prorogation de la période de stage.
Si la décision du Conseil de l’Ordre est de rejeter la demande d’achèvement de stage et d’inscription au Tableau des avocats ou si le délai de deux mois à dater de la présentation de la demande expire sans qu’il soit statué sur la demande d’inscription par l’admission ou par le rejet, le postulant peut recourir à la Cour d’appel civile dans un délai de deux mois.
Si un avocat omet de payer ses cotisations durant trois années consécutives sans motif valable, son nom sera radié du Registre Général après avertissement et à l’expiration du délai d’un mois à dater de cet avertissement. Il ne pourra plus faire partie de l’Ordre tant qu’il n’aura pas payé le droit d’inscription une deuxième fois.
Il incombe de distinguer entre les demandes d’inscription au Tableau des avocats présentées par les avocats stagiaires et les demandes d’inscription au Tableau présentées par d’anciens magistrats.

La demande présentée par l’avocat stagiaire:

La demande d’inscription au Tableau est présentée après l’achèvement de la période de stage, accompagnée des documents suivants:
Une attestation de l’avocat dans l’étude duquel il a accomplit son stage certifiant son assiduité au stage pendant la durée de trois ans.
Un certificat du Secrétariat du Conseil attestant sa présence aux deux-tiers des conférences de stage.
Un bordereau des affaires sur lesquelles il a travaillé à l’étude ou qu’il a plaidées, signé par lui ainsi que par l’avocat chez lequel il a fait son stage, à la responsabilité de chacun d’entre eux.
Des récépissés certifiant le paiement du droit de transfert de l’inscription, de l’allocation de la caisse de retraite et de la cotisation annuelle due à compter de la date de son inscription au Tableau des avocats.
La demande présentée par l’ancien magistrat:
La demande sera présentée après qu’il ait quitté la magistrature et sera sujette aux dispositions particulières suivantes:
L’ancien magistrat sera dispensé de la condition de l’âge déterminée dans les conditions personnelles. De même, les conditions prévues seront considérées remplies et établies par l’attestation donnée au juge par l’autorité administrative compétente, confirmant son occupation d’une fonction judiciaire pendant au moins trois ans, et que ses services ont pris fin pour un motif autre qu’un motif disciplinaire dérogeant à l’honneur et à la dignité.
Le magistrat dispensé de la condition d’âge ou affilié à la caisse mutuelle des magistrats et inscrit au Barreau, ne bénéficie pas de tous les avantages fournis par l’Ordre aux membres, y compris la pension de retraite et les allocations sociales et de santé.

Droits et avantages des avocats:
Consultations et Procurations:
II ne peut être donné mandat devant les tribunaux qu'à des avocats, et il est nécessaire de mandater l'avocat là où la loi le stipule ainsi que dans les cas suivants:
devant les cours pénales.
devant la cour de cassation et la magistrature administrative dans tous les cas.
devant la cour d’appel dans tous les cas civils, communautaires et confessionnels.
auprès du tribunal de 1ère instance dans les cas civils non-évalués à l’exception des procès d’Etat civil et les autres procès dont le montant de l’objet du conflit est supérieur à 1.000.000 de Livres Libanaises.
devant le juge des référés à l’exception des demandes gracieuses (faites sans contestation)
devant le bureau exécutif en ce qui se rapporte à l’exécution de jugements, d’actes et d’autres contrats et actes dont la valeur dépasse les 300.000 LL.
devant les commissions d’expropriation d’appel.
Toutes les sociétés de capitaux y compris les sociétés à responsabilité limitée dont le capital libéré s’élève à un million de livres et plus, opérant au Liban, dont le siège ou une branche se trouve sur le territoire libanais, ont l’obligation de désigner un avocat permanent parmi les avocats en activité inscrits au Barreau en contrepartie d’honoraires annuels. Les sociétés ne peuvent être enregistrées avant de remplir cette obligation.
Si une société a une branche au Liban Nord, cette branche devrait avoir un avocat spécial choisi parmi les avocats en activité inscrits au Barreau de Tripoli.
L’avocat doit notifier l’Ordre de son mandat sous peine de poursuites disciplinaires.

La procuration pour représentation devant les Tribunaux:
L'avocat sera choisi pour apparaître devant les tribunaux pour représenter ses clients par une procuration officielle ou s’il est nommé par le bâtonnier.
Le quart de la part qui revient au notaire pour les frais recueillis en contrepartie de ces procurations sera affecté à la caisse du Barreau et ce pour les procurations faites dans son secteur.
Cette part est perçue au moyen d’un timbre spécial émis par chacun des deux Ordres de Beyrouth et de Tripoli respectivement et apposé par le notaire sur les procurations qu’il rédige.
L’avocat est nommé par le bâtonnier pour apparaître devant les tribunaux dans les cas suivants :
En cas d'assistance juridique à une personne en litige.

Quand plusieurs avocats ont refusé un cas, bien qu'il ait une cause juste.
Au cas où la cour pénale ou le tribunal des mineurs demanderaient la nomination d'un avocat pour défendre un accusé ou pour une personne mineure non représentée par un avocat.
En cas de décès de l'avocat, si le nom de l’avocat est supprimé du Barreau, s'il est arrêté, et en cas d'impossibilité pour un avocat de suivre le cas ; le mandat de l'avocat dans le dernier cas est limité aux mesures provisoires afin de protéger les intérêts du client et ce jusqu’à la nomination d’un autre avocat.

Honoraires de l’avocat:
L'avocat a droit à des honoraires pour les travaux entrepris dans le cadre de sa profession et au remboursement des débours qu’il aurait supportés pour les besoins de l’affaire de laquelle il est chargée.
Les honoraires seront fixés en vertu d’un accord conclu entre l’avocat et son mandant. Si l’accord se fait par écrit, il sera exécutable à travers le bureau d’exécution après avoir dûment obtenu l’autorisation du bâtonnier. La cour d’appel sera le seul tribunal compétent pour examiner les cas d’honoraires d’avocats et trancher sur les objections faites contre l’exécution de l’accord écrit conclu entre l’avocat et son mandant.
Si des procès imprévus résultent de l’instance initiale, l’avocat aura le droit de réclamer des honoraires à ce sujet. Les honoraires de l’avocat sont considérés comme des créances privilégiées.

Immunités et Garanties:
L’avocat ne peut être tenu responsable et ne saurait faire l’objet d’une action en diffamation, calomnie ou injure par suite des défenses écrites ou verbales émanant de lui, s’il n’a pas outrepassé les limites de la défense.
L'arrestation préventive est interdite dans les procès en diffamation, ou ceux intentés contre un avocat pour des déclarations ou écrits effectués dans l'exercice de sa profession. Aucun juge du tribunal devant lequel s'est produit l'incident ne peut connaître du procès.
L’avocat ne peut faire l’objet d’une poursuite pour un acte né de l’exercice ou dans le cadre de la pratique de la profession sauf sur décision ou autorisation du Conseil de l’Ordre qui décide si l’acte résulte de la profession ou dans le cadre de son exercice. La décision d’autoriser ou d’interdire la poursuite doit être prise dans le délai d’un mois à compter de la date de notification par écrit de l’acte au bâtonnier. Au cas où aucune décision n’est prise passé le délai, l’autorisation est considérée tacitement accordée (autorisation tacite).
Tout délit commis à l'encontre d'un avocat dans l'exercice de sa profession ou en raison de cet exercice expose son auteur, le participant, le co-auteur et l’instigateur à la même sanction imposée aux auteurs de tels actes à l’encontre d’un magistrat et ce à condition d’adopter les voies de recours ordinaires.

Bénéficier de la Caisse de Coopérative et la Caisse de Retraite:
Caisse de Coopérative:
Une caisse de coopérative a été établie à l’Ordre des avocats de Beyrouth et de Tripoli respectivement et elle est soumise aux règles suivantes :
La caisse est une personne morale et est gérée par le Conseil de l’Ordre qui lui établit un règlement intérieur qui ne devient exécutoire qu’après sa ratification par le ministre de la justice.
Les ressources de la caisse sont composées de timbres dits « timbres de coopérative » émis par les deux Ordres. Les avocats doivent apposer ces timbres sur les papiers et documents à présenter aux tribunaux, tels, entre autres : assignations, conclusions, procurations, demandes d’exécution... Ces timbres doivent aussi être apposés sur les contrats réciproques enregistrés dans le Registre foncier ou commercial, ainsi que sur les contrats enregistrés chez le notaire et les contrats d’arbitrage.
Les ressources de cette caisse sont allouées aux assurances médicales et sociales et à la réalisation de tout projet social pour le bénéfice des avocats. Il incombe au Conseil de l’Ordre de déterminer et exécuter les garanties et les projets.
Tous les avocats inscrits aux deux Ordres, avocats à la cour, stagiaires ou à la retraite, bénéficient des assurances.
Il y a déchéance du droit de réclamer les bénéfices et services offerts par la Caisse de coopérative après l’écoulement d’un délai de deux ans depuis la naissance de ce droit.

La Caisse de Retraite:
Une Caisse spéciale de Retraite a été établie respectivement à l’Ordre des avocats de Beyrouth et de Tripoli.
Les ressources de cette caisse sont :
Les contributions de l’Etat
Les revenus du timbre qui doit être apposé par les avocats
La quote-part au droit de retraite
Le timbre de retraite dont la moitié de sa valeur est versée dans la Caisse de coopérative
Le droit d’avocat d’une valeur d’un quart pour cent de la valeur des jugements prononcés dans les procès sujets au droit proportionnel. Une cotisation forfaitaire des avocats est perçue pour les jugements soumis à la cotisation judiciaire forfaitaire.
Les fonds que l’assemblée générale décide de soustraire à la caisse de l’Ordre à la fin de chaque année.
Les recettes des fonds de la Caisse.

Les bénéficiaires de la pension de la retraite sont:
Tout avocat libanais âgé de 60 ans et inscrit au tableau de l’Ordre qui le concerne depuis au moins trente ans pourvu qu’il demande à être admis à la retraite. Il est tenu compte de la période de stage dans le calcul des années de pratique de la profession.
Tout avocat libanais inscrit à l’Ordre pour au mois quinze ans et atteint d’un handicap permanent l’empêchant d’exercer sa profession ou toute autre activité.
En cas de décès de l’avocat libanais, la famille de ce dernier composée de:
Son épouse légale non divorcée, à condition que le mariage soit conclu avant l’admission de l’avocat à la retraite; Les enfants légitimes males n’ayant pas 18 ans révolus ou ceux qui poursuivent leurs études et qui n’ont pas 25 ans révolus et qui n’exercent pas de travail rémunéré, ainsi que les enfants, indépendamment de leur âge, atteints d’un handicap permanent les empêchant de travailler;
Les enfants légitimes femelles non mariées qui n’exercent pas de travail rémunéré; Les parents s’ils n’ont d’autre soutien que l’avocat décédé; La soeur non mariée de l’avocat qui habiterait avec lui, n’aurait d’autre soutien que lui et n’exercerait aucun travail rémunéré.

Obligations des avocats
L’avocat doit se conformer à un nombre de règles objectives sous peine d’encourir des sanctions disciplinaires ou pénales. Il a également des devoirs envers ses clients et ses collègues.

Règles objectives:
L'avocat doit avoir un bureau dans le ressort du Barreau auquel il est inscrit et n’a pas la latitude de tenir plus d’un cabinet. II est permis de constituer des associations civiles professionnelles comprenant des avocats à la Cour comme associés. L'objet de ces associations civiles est l'exercice de la profession d'avocat.
L'acte d'association doit être constaté par écrit et enregistré à l'Ordre des avocats, ainsi que toute modification qui y serait introduite.
II est interdit à l'avocat de prendre des initiatives pour acquérir une clientèle, que ce soit par voie de propagande ou grâce à des intermédiaires et des courtiers ou par tout autre moyen; il ne doit réserver une part de ses honoraires à aucune personne autre que des avocats.
Il est interdit à l’avocat de faire de la publicité au sujet de son étude, et il ne lui est pas permis d’afficher à l’entrée de son étude plus d’une enseigne portant son nom.

Les devoirs de l’avocat envers ses clients:
Dans toutes ses entreprises, l'avocat doit respecter les principes de l'honneur, de la rectitude et de l'honnêteté. Il doit effectuer toutes les tâches et fonctions imposées par les règlements et traditions de son mandat d’avocat.

Il est interdit à l’avocat d’acquérir des droits contestés.
L’avocat est responsable à l’égard de son mandant de s’acquitter de sa tâche conformément aux dispositions de la loi et à la teneur de son mandat.
L'avocat pourra se démettre de son mandat à condition de notifier cette démission à son mandant et au tribunal, et de prendre les dispositions nécessaires afin d'empêcher la survenue de n'importe quel préjudice à son mandant suite à sa démission.
A la fin de son mandat, l’avocat doit rendre à son mandant, à la demande de ce dernier, tous les documents qui lui auraient été remis. Il y a déchéance du droit du mandant à demander la restitution des documents 5 ans après la clôture de l’affaire.

L'avocat ne peut accepter un mandat de l'adversaire de son client, ni lui donner toute aide ou consultation à propos du cas pour lequel il avait accepté d’être mandaté ou pour un autre cas en relation avec le précédent même après la fin de son mandat.

L'avocat ne peut divulguer les secrets qui lui sont confiés ou dont il a pris connaissance du fait de sa profession, même après la fin de son mandat.
Il ne peut témoigner contre son client dans le procès pour lequel il a accepté d’être avocat ou dans lequel il avait été avocat.

Des devoirs de l’avocat envers ses collègues:
Lorsqu'une procuration lui est confiée dans un procès pour lequel un de ses confrères était mandaté, l'avocat doit refuser d'accepter cette procuration tant que son confrère ne l'y autorise pas ou tant qu'il n'aura pas obtenu l’autorisation du bâtonnier.
L'avocat n'a pas le droit d'accepter un mandat dans une action contre un collègue, ou d'intenter contre lui une action personnelle avant d'obtenir une autorisation du bâtonnier.
L’avocat peut d'une manière exceptionnelle accepter un mandat dans les affaires civiles en vue de prendre des mesures préventives sur les biens, afin de préserver des droits qui risquent d'être perdus, et ce avant l'obtention d'une autorisation du bâtonnier.

La censure sur l'activité des avocats
Censure sur les activités de l’avocat:
Les avocats et leur comportement sont contrôlés par un conseil disciplinaire spécialement établi dans ce but.
Les avocats qui manquent aux devoirs de leur profession s’exposent à des sanctions disciplinaires ou pénales.

Le conseil de discipline:
Le Conseil de discipline examine, selon des procédures bien déterminées, les plaintes présentées contre l’un des avocats et qui supposent l’application de sanctions disciplinaires.
Le Conseil est composé du bâtonnier ou de son délégué au titre de président, et de deux membres du Conseil de l'Ordre choisis par lui pour une durée d'un an, un des deux membres pouvant être pris parmi les avocats inscrits au Registre Général depuis au moins dix ans.
Tous les membres ou l'un d'eux peuvent être récusés pour l'une des raisons de récusation des magistrats.
La demande de récusation présentée est examinée et jugée par le Conseil de l'Ordre.

Les procédures adoptées par le conseil de discipline:
Un avocat n'est déféré devant le Conseil de discipline que sur décision du bâtonnier prise d'office, ou sur la base d'une plainte ou d'une notification qui lui sont soumises.
Un avocat ne peut être déféré devant le Conseil de discipline qu'après avoir été entendu par le bâtonnier ou par son délégué, ou lorsqu'il fait défaut à cette audition malgré sa convocation.
Le Bâtonnier doit veiller à ce que l’affaire soit tranchée avec célérité.
L’interruption d’un avocat de ses fonctions n'empêche pas qu'il soit jugé disciplinairement pour des actes commis antérieurement à cette interruption.
Le Conseil de discipline utilise les moyens d'enquête et de procédure qui lui paraissent garantir les droits de la défense et la bonne marche de la justice. L'avocat déféré a le droit de se faire représenter par un seul avocat.
Les audiences du Conseil de discipline se déroulent à huis clos. Les convocations et les jugements sont notifiés dans les formes.
Les décisions du Conseil de discipline sont notifiées au bâtonnier et au procureur général près la Cour d'appel dans les dix jours suivant leur prononcé.
Les jugements disciplinaires sont susceptibles d'opposition.

Les sanctions:
Les sanctions disciplinaires:
Le bâtonnier peut adresser un avertissement fraternel à l'un des avocats dans le cas d'une infraction bénigne de sa part, sans le déférer devant le conseil de discipline.
Tout avocat qui manque aux devoirs de sa profession ou qui, dans l'exercice de sa profession ou indépendamment d'elle, commet un acte de nature à y porter atteinte, ou qui se comporte d'une manière incompatible avec la dignité de la profession, s'expose aux sanctions disciplinaires suivantes:
- L'avertissement.
- Le blâme.
- L'interdiction d'exercer la profession pendant une durée ne dépassant pas trois ans.
- La radiation des Registres de l'Ordre.
L'interdiction d'exercer la profession pendant une période ne dépassant pas trois ans:
La période temporaire d'interdiction n'entre pas dans le compte des périodes de stage et de retraite, ainsi que de toutes les autres périodes fixées pour occuper les fonctions de l'Ordre.
Lorsqu'il condamne un avocat à la peine d'interdiction temporaire, le Conseil de discipline peut prévoir la privation de cet avocat de son droit d'éligibilité au poste de membre du Conseil de l'Ordre pour une période ne dépassant pas dix ans.
Cette peine supplémentaire s'impose dans le cas d'une condamnation de l'avocat pour manquement délibéré à une obligation prescrite par une fonction au Conseil de l’Ordre qui lui a été confiée.

Les sanctions pénales:
Sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 25.000 LL à 100.000 LL, toute personne qui usurpe la qualité d'avocat ou exerce la profession d'avocat sans aucun droit.
Sera puni d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 25.000 LL à 100.000, tout avocat qui a exercé la profession après s'être vu prohiber son exercice, ou pendant la période de son interdiction ou après la radiation de son nom du Barreau en vertu d'un arrêt disciplinaire définitif.
Est punie d'un emprisonnement jusqu'à un mois et d'une amende de 10 LL à 100 LL toute personne qui donne des consultations juridiques sans être avocat ou professeur dans une faculté de droit.
Est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 LL à 1000 LL, ou de l'une de ces deux sanctions, tout avocat qui tente de se procurer des clients grâce à un courtier ou toute personne qui tente, contre commission, d'apporter une clientèle à un avocat.

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