07 December 2024 11:50 PM

TRIBUNAUX > Ministères Publics Arrière


Les fonctions du ministère public sont assumées par des juges qui représentent le corps social dans l’introduction de l’action publique et le recours à ladite action au nom de la société. Les pouvoirs du ministère public sont alors limités à la poursuite et à la requête à l’exclusion du jugement dans les actions judiciaires.

Ministère Public auprès de la Cour de Cassation

Formation
Le ministère public auprès de la cour de cassation est présidé par un procureur général assisté de deux avocats généraux. Le procureur général distribue les travaux soumis à sa compétence aux avocats généraux qui l’assistent.
 
Le procureur général auprès de la cour de cassation est nommé par un décret adopté en conseil des ministres sur proposition du ministre de la justice.
 
Seul un juge du quatorzième rang et plus peut être nommé procureur général auprès de la cour de cassation. Quant à l’avocat général auprès de la cour de cassation, il doit être un juge du quatrième rang et plus.

Missions
Les pouvoirs du procureur général auprès de la cour de cassation couvrent tous les magistrats du ministère public dont le procureur du gouvernement auprès de la cour militaire. Il peut adresser à chacun d’eux les instructions écrites ou orales nécessaires pour faire procéder l’action de droit public mais ils conservent leur liberté de s’exprimer aux séances du procès.
  • Il transfère également à chacun d’eux selon sa spécialisation les rapports et les procès-verbaux qu’il reçoit au sujet d’un crime et il lui est demandé de procéder avec l’action publique.
  • Le procureur général peut contrôler les employés de gendarmerie judiciaire pour les travaux qu’ils effectuent en tant qu’auxiliaires du ministère public. Il peut adresser à leurs supérieurs les remarques qu’il estime nécessaires pour lesdits travaux et peut demander au procureur général auprès de la cour d’appel, au procureur général financier ou au procureur du gouvernement auprès du tribunal militaire d’introduire un crime pénal pendant l’exercice de sa fonction ou à l’occasion de ceci, sans demander l’autorisation d’exercer des poursuites. Les juridictions judiciaires sont compétentes pour examiner ce crime malgré toute disposition contraire.
  • Le Ministre de la Justice peut demander d’effectuer les poursuites au sujet des crimes dont il est informé.
  • Il peut effectuer l’enquête directement ou par l’intermédiaire ou par l´un de ses assistants en cas de nécessité ; toutefois il n’est pas compétent pour introduire l’action directement, cette dernière est transférée au procureur général compétent pour faire procéder l’action publique à son sujet.
  • Le procureur général auprès de la cour d’appel, le procureur général financier, le procureur du gouvernement auprès du tribunal militaire, le directeur général des FSI et le directeur général de la sûreté de l’Etat doivent informer le procureur auprès de la cour de cassation des crimes dangereux dont ils sont informés et se conformer à ses instructions à cet égard.
  • Il peut prendre connaissance du dossier d’instruction pris en charge par l’un des juges d’instruction et demander au procureur général compétent d’établir un plaidoyer conforme à ses instructions écrites.
  • Il peut adresser un avertissement à l’un des juges du ministère public en raison d’une négligence qui lui est attribuée dans le travail ou proposer au comité d’instruction judiciaire de le transférer devant le conseil disciplinaire.
  • Il demande l’annulation des décisions et jugements pénaux selon les principes fixés par la loi.
  • Il demande le transfert de l’action d’une unité judiciaire à l’autre pour une des raisons précisées par la loi.
  • Il demande la détermination de l’autorité judiciaire compétente pour examiner l’action lors de la survenance d’un conflit négatif ou positif au sujet de la compétence.
  • Il intente l’action devant le conseil judiciaire pour les crimes transférés devant ledit conseil.
  • Il intente l’action pour les crimes commis par les magistrats qu’ils soient ou pas issus de l’action.
  • Il prépare les dossiers pour la récupération  des criminels et les transfère au ministre de la Justice tout en y  joignant son rapport.
  • Il prépare un rapport détaillé joint au dossier du condamné à mort lors de son transfert à la commission d’amnistie privée.
  • Il représente le procureur général auprès de la cour de cassation devant les autorités suivantes
    • L’assemblée plénière de la cour de cassation
    • Le conseil judiciaire
      • La cour de cassation
      • La cour de cassation militaire
      • Le conseil disciplinaire appartenant au président de la cour des comptes
  • Contrairement à toute disposition générale ou spéciale, il peut trancher définitivement le conflit survenant entre une autorité non judiciaire et l’un des ministères publics dans les cas où la poursuite pénale nécessite l’autorisation ou l’approbation d’une autorité non judiciaire (tout en se conformant aux dispositions de l’article 79 de la loi organisant la profession d’avocat)

Ministère Public auprès de la Cour d’Appel

Formation

Les fonctions du ministère public auprès de la cour d’appel sont assumées par le procureur général assisté d’un avocat général ou plus.
  • Le procureur général auprès de la cour d’appel préside son département et distribue les travaux soumis à sa compétence aux avocats généraux qui l’assistent.
  • Seul un juge du sixième rang et plus peut être nommé procureur général auprès de la cour d’appel. Il est stipulé qu’il doit être un juge du sixième rang et plus. 
   
Missions
  • Rechercher les infractions du type de crime ou délit et poursuivre les personnes qui y ont contribué (par l’intermédiaire de la gendarmerie judiciaire).
  • Représenter le ministère public devant la cour d’appel et la cour criminelle et exécuter les jugements rendus par ladite cour.
  • Faire procéder l’action publique et la poursuivre.
  • Annuler les jugements pénaux, en interdire ou en suspendre l’application.
  • Emettre un avis de recherche contre la personne accusée ou suspecte au cas où elle n’est pas retrouvée.
  • Recueillir les informations des personnes ayant pris connaissance ou entendu parler du crime, ainsi que les plaintes des victimes du crime.
  • Superviser la gendarmerie judiciaire.
  • Se pourvoir en appel contre les décisions du juge d’instruction et les jugements des tribunaux et se pourvoir en cassation.
  • Classer l’affaire s’il apparaît que l’acte ne constitue pas un crime ou s’il n’y a pas de preuve à l’appui quel que soit le type du crime.
  • Procéder à l’enquête au sujet du crime avec les témoins, visiter le lieu du crime, saisir les objets, inspecter les maisons selon une procédure particulière, entendre les témoins et interroger les suspects.

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