07 December 2024 11:16 PM

TRIBUNAUX > Arbitrage interne Arrière


 Notion d’arbitrage
Définition
Les juridictions sont responsables de trancher les litiges. Le droit a élaboré les règles d’organisation des juridictions, il a désigné les méthodes de recours et les principes qu’elles doivent adopter pour trancher les litiges et rendre les jugements y relatifs. Cependant, la loi n'a pas obligé les opposants à se référer à la justice pour trancher leurs litiges, mais elle leur a permis, que ce soit avant d’intenter l’action ou lors de son examen devant les différents degrés du procès, de soumettre les litiges qui ont surgi ou peuvent surgir, aux arbitres pour les trancher. L'arbitrage est, par conséquent, un système juridique où l'arbitre, qui ne porte pas la qualité du juge, tranche les litiges que les parties conviennent à lui confier.
Recours à l’arbitrage
Certains préfèreraient ne pas avoir recours aux juridictions pour trancher leurs litiges et ce, pour de nombreuses raisons, y compris :
La première raison: L'arbitrage économise le temps requis par le procès. Si ce dernier est intenté devant les tribunaux conformément à des principes compliqués, à partir desquels le jugement ne devient pas définitif et, par conséquent exécutable, qu’après son examen par plus d’un degré de juridiction. Cependant, cette opinion n'est toujours vraie: les négociations menant à l’arbitrage peuvent prendre un long temps, et puis après la fin de l'arbitrage, il peut avoir interjection en appel, ou en nullité, puis le pourvoi en cassation. Ceci mène à conclure que le temps pris depuis le début de l’arbitrage et jusqu'au rendement du jugement définitif par la Cour de cassation peut parfois dépasser le temps que le procès requiert devant les tribunaux de l'État.
La deuxième raison: les parties restent libres de choisir l'arbitre, qui pour elles, jouit de connaissances, expérience et intégrité, et ce, en particulier, en ce qui concerne l’objet de l’action, surtout si elle est de nature technique et spécialisée.
La troisième raison est que l'arbitrage économiserait les dépens et frais excessifs du procès qui peuvent surpasser les honoraires de l'arbitre. Mais il est à noter que, dans de nombreux cas, économiser les frais ne veut pas dire que l'arbitrage est moins coûteux que le recours aux tribunaux de l'État, puisque les honoraires que les arbitres reçoivent, et en particulier, en ce qui concerne les procès importants, sont très élevés. Cependant, l’avantage principal de l'arbitrage est que le procès reste secret et à huis-clos. L'arbitrage se déroule en secret et personne n’en prend connaissance durant ses premières étapes, au moins, et avant de casser la sentence arbitrale. Pour cela, les parties concernées trouvent une marge de sécurité qui les aide à éviter la diffamation et la complexité, surtout si elles sont des commerçants.

Propriétés de l’arbitrage
- L'arbitrage est une « juridiction »: le législateur a créé cette manière extraordinaire de poursuite, dans le but de trancher les litiges, de sorte que la mission de l'arbitre soit totalement semblable à la mission du juge. Ainsi, la sentence rendue par l'arbitre, sera semblable au jugement rendu par le juge, puisqu’elle tranche une demande qu’une partie lui a soumis contre une autre, qui la conteste en ce qui concerne l’objet de cette demande et ce, en se basant sur une règle juridique ou sur l’équité. La loi impose aux arbitres de justifier la sentence arbitrale rendue, même si l’arbitrage est absolu, et ce, sous peine de nullité de cette sentence (article 800 / 5 Code de Procédure Civile).
- L'arbitrage est une justice privée: l'arbitrage ne jouit pas de la qualité de justice publique, celle de l'État, mais il est considéré une justice privée, puisque les arbitres sont des individus autorisés par la loi d’une façon exceptionnelle d’entreprendre une mission. La qualité judiciaire n’accompagne pas la personne de l’arbitre, mais il en jouit seulement pour trancher les litiges pour lesquels il a été choisi.
- Le fondement de l'arbitrage est habituellement conventionnel: L'arbitrage, en étant une juridiction privée, trouve son fondement dans la volonté des parties, c.à.d. l’accord de ces dernières sur l’arbitrage. L’aspect conventionnel de l'arbitrage apparaît dans le choix du tribunal arbitral et dans la confiance que les parties font aux arbitres choisis.

Distinction entre l’arbitrage et les procédures similaires
Deux personnes (ou plus), en litige, peuvent engager une tierce partie pour entreprendre une mission de médiation ou de conciliation ou de transaction ou pour offrir son expérience à propos du litige en question, ou encore d'engager une tierce personne afin de fournir un élément qui complète le contrat conclu entre elles. Faut-il considérer cet engagement un arbitrage ? Est-il différent ? Quelles sont alors les différences entre les deux?
-L’Arbitrage est une procuration en faveur d’une tierce personne afin de déterminer un des éléments du litige : les parties peuvent convenir en vertu d’un contrat conclu entre elles à engager une tierce personne afin de déterminer un des éléments du contrat qu’elles ne peuvent pas le déterminer en raison de l'insuffisance de leur compréhension technique, par exemple, ou en raison de leur désaccord sur ce sujet. Ainsi, elles évitent de suspendre la conclusion du contrat ou de l’assujettir à la nullité, comme par exemple si les parties ont convenu dans le contrat de vente à engager un tiers à déterminer le prix ou la condition ou la nature des marchandises. Ce sujet est très délicat. La description de l’engagement octroyé dépend de l'interprétation du contenu du contrat en se basant sur la nature de l’opération et l'intention réelle des parties contractuelles (article 366 Obligations et contrats). Cependant, on peut dire, en général, que la mission de la troisième personne auxdits cas est limitée pour ne pas être une mission d'un arbitre, mais d’un mandataire des parties du contrat afin de déterminer un élément complément de ce contrat.
L’arbitrage et l’expertise: l'expertise est, en principe, des actes de procédure d’investigation que l'expert entreprend, conformément aux articles 313 et suivants du Code de Procédure Civile, afin d'exprimer une opinion à propos de l’affaire ou des affaires en question. Elle diffère de l'arbitrage en ce qu'elle se termine par donner un avis que la cour n’est pas obligée à l’adopter (321 et 362 CPC) tandis que l'arbitrage se termine par une sentence rendue par l'arbitre qui est obligatoire pour les parties adverses et acquiert l’opposabilité de l’action en question (794 CPC). Il est à noter que, en cas de mélange entre l'arbitrage et l'expertise (surtout l’amiable) à cause de l'ambiguïté des expressions et des termes que les parties ont inclus dans les stipulations de leur accord, l'arbitre a l’autorité de donner une description correcte aux stipulations du contrat conclu entre les parties. Si une des parties adverses est en désaccord avec le principe ou l'étendue de ses pouvoirs, il a encore l’autorité, conformément à l'article 785 CPC, de statuer sur le litige, et par conséquent, interpréter dans ce cas la convention d'arbitrage.
-L’arbitrage et la transaction: l'arbitrage se diffère de la transaction dans les matières suivantes:
- la transaction est un contrat par lequel les deux parties règlent le litige surgi entre elles ou l’empêchent par tolérance mutuelle» (article 1035 des obligations et contrats). L'arbitrage, même s’il se base sur un accord, conduit à régler le litige et ce, par le rendement d’une sentence de nature judiciaire et par conséquent, à l’opposabilité de la chose jugée conformément à l'article 794 CPC.
- A l'origine, la transaction ne se réalise que par la renonciation de chaque partie de certains de ses demandes, tandis que l'arbitrage tranche le litige en déterminant les droits d’une partie contre l’autre.
- La sentence arbitrale accepte les différentes voies de recours prévues par la loi, tandis que la transaction que les parties sont obligées à exécuter, n’est pas susceptible des voies de recours prévues pour les jugements, mais elle peut être attaquée pour nullité.
-L’arbitrage, la médiation et la conciliation:
La conciliation se réalise lorsqu’une tierce partie intervient et qui est en charge de rapprocher entre les points de vue des parties afin de régler le litige et confirmer cette solution dans un accord souvent enregistré dans les minutes de conciliation.
La médiation est proche de la conciliation, mais le rôle de la tierce partie est de percevoir une solution du litige et la proposer aux parties qui restent libres de l'accepter ou la rejeter. Le mélange entre l'arbitrage et ces deux méthodes alternatives pour résoudre les litiges se fait en particulier lorsque l'arbitre n'est pas obligé d'appliquer les règles juridiques ou quand il est responsable de réconcilier entre les parties adverses. L'arbitrage diffère de la médiation et de la conciliation du fait que la tierce partie jouit du pouvoir d’adopter une décision qui s’impose aux parties qui sont obligées à l’exécuter tandis que les recommandations du médiateur ou la solution proposée par le conciliateur ne jouit pas d’une force obligatoire en face des parties.

Modes d’arbitrage
Le nouveau Code de procédure civile dans les articles 775, 776 et 777 prévoit trois types d'arbitrage:
- Arbitrage ordinaire, quand les adversaires acceptent que l'arbitre applique les règles juridiques et les principes de la procédure ordinaire, à l'exception de ceux qui ne conviennent pas avec les principes de l'arbitrage (article 776 / 2 CPC).
- Arbitrage absolu, quand les adversaires acceptent d'exempter l'arbitre d’appliquer les règles de droit et les principes de procédure ordinaire en se contentant des principes d’équité et de justice A être exclus de cette exemption les règles relatives à l'ordre public, notamment celles afférents au droit de la défense, à la justification du jugement, et le respect des règles spéciales liées au système de l'arbitrage (article 777 CPC). L'arbitrage absolu ne peut être établi qu’en vertu d’un texte clair dans la convention d'arbitrage ou dans un accord séparé. Les adversaires peuvent dispenser l'arbitre d’appliquer les règles de procédure pourvu que l’arbitre respecte les règles de la loi, à l’exception des principes liés à l'ordre public et aux principes stipulés aux articles 365 à 368 PC, et 371 à 374 PC. Les adversaires déterminent, en général, la nature de l'arbitrage. Dans le cas où l'accord des parties n’est pas clair, il sera considéré comme un arbitrage ordinaire, conformément aux dispositions de l'article 776 / 1 PC.


Le droit de conclure la convention d'arbitrage
La convention d'arbitrage est soumise aux dispositions objectives régissant d'autres contrats en général. Ces dispositions sont liées au consentement, à la capacité, à l’objet et à la cause (motif). Si la convention ne remplit pas les conditions susmentionnées, elle peut être annulée. Cette nullité peut être relative ou absolue conformément aux vices ou infractions.
Les personnes physiques et les conditions qu’elles doivent remplir: Chaque personne, faisant une partie à la convention d'arbitrage, doit être âgée de dix-huit ans et capable de conclure un engagement. Par conséquent, les mineurs et les incapables ne peuvent pas recourir à l'arbitrage. Mais la loi considère que les affaires que l’incapable entreprend quant il est discernant, y inclus la convention d’arbitrage, sont relativement nulles, et l'autre partie qui a conclu un contrat avec lui ne peut soulever la nullité. (Article 216 / 2 du code des obligations et contrats). Le curateur - ainsi que le tuteur de la personne folle ou idiote ou stupide – a le droit de gérer les fonds du mineur ou de l’incapable, mais il ne peut pas en disposer sans l'autorisation du tribunal. L'arbitrage est généralement considéré un acte de disposition sauf s’il est limité à un litige lié à la gestion seulement. Ainsi, si le litige concerne la propriété des fonds, alors le tuteur ou le curateur ne peut pas conclure une convention d'arbitrage que seulement après avoir obtenu la permission du tribunal à cet égard.
Le mineur légalement autorisé à pratiquer le commerce ou l'industrie est traité comme celui qui a atteint l'âge de la majorité, et ce, dans le domaine de son commerce et conformément à ses besoins. Par conséquent, il a le droit de conclure une convention d'arbitrage. Cependant, sa capacité n'est pas absolue. Il ne peut pas accepter la convention d'arbitrage que si elle est liée aux litiges concernant le commerce qu’il est autorisé à exercer. Tout est lié à l’étendue de la permission octroyée à lui qui peut concerner tous les travaux de commerce.
La Faillite: le jugement de déclaration de faillite interdit au failli de gérer ses fonds et d’en disposer en conformité avec l'article 501 du Code de Commerce. Par conséquent, il ne lui est pas permis de conclure une convention d’arbitrage. En ce qui concerne la convention d’arbitrage que le débiteur a conclu avant la faillite, elle est valide et le syndic de faillite est obligé à l’exécuter comme tous les autres affaires et contrats valides conclus par le débiteur avant sa faillite. La question de la validité devient en cours d'examen quand il s'agit de litiges découlant de la faillite ou y relatifs ou qui ne surgissaient de la même façon sans la faillite ou que la faillite y ait un effet juridique.
Le mandataire: La convention d'arbitrage pourrait être conclue par un mandataire. Le législateur a fixé des règles strictes en quelques sortes, en ce qui concerne le mandat en arbitrage conformément à l'article 778 / 2, contrats et obligations et l'article 381 CPC. Le mandat d’arbitrage peut être une procuration spéciale concernant seulement l’arbitrage ou elle peut inclure aussi d'autres actes juridiques. La procuration spéciale conditionnant l’arbitrage ne signifie pas nécessairement qu'elle est propre à un litige déterminé, mais elle peut inclure tous les litiges concernant le mandant et qui octroie au mandataire l'autorité de conclure une convention d’arbitrage à cet égard.
Les personnes morales du droit privé: la société a le droit de recourir à l'arbitrage pour trancher les litiges y relatifs, sauf stipulation contraire dans la loi ou dans ses statuts. Ce droit remonte au directeur et aux représentants de la société qui ont le pouvoir de conclure la convention d'arbitrage, que ce soit une société anonyme, une société à responsabilité limitée, ou une société en nom collectif ou société en commandite simple.
Les personnes morales du droit public : Le Code de procédure civile, promulgué par le décret législatif n° 90/83 n’a pas octroyé, en premier lieu, à l'Etat ou aux personnes du droit public, le droit de recourir à l'arbitrage, mais plus tard. Après sa modification par la loi nº 440 du 1/8/2002, l'art. 762 dans son deuxième alinéa leur a donné ce droit quelque soit la nature du contrat. Toutefois, la clause compromissoire ou la convention d'arbitrage n’entre pas en vigueur dans les contrats administratifs que seulement après approbation par un décret du Conseil des Ministres sur proposition du ministre compétent en ce qui concerne l'Etat, ou l'autorité de tutelle en ce qui concerne les personnes morales de droit public.

Litiges
L'arbitrage peut être appliqué en matières civiles et commerciales (art. 762 CPC). Mais ceci est assujetti aux limitations et exceptions dans la loi, puisque l'article 762 PC stipule que la clause compromissoire est valable uniquement dans les litiges susceptibles de transaction. L'article 1037 du code des obligations et des contrats stipule que la transaction n’est pas permise dans les affaires de statut personnel ou d'ordre public ou des droits personnels qui ne sont pas considérés des fonds parmi les gens. L'article 1039 prévoit que la transaction n’est permise au droit à l'alimentation. Il apparaît d'après les textes susmentionnés que le législateur a voulu exclure du champ d'application de l'arbitrage certains litiges réservés aux tribunaux de l'Etat en raison de leurs importances, leurs valeurs sociales importantes même s'ils sont liés à des intérêts privés. Nous allons les traiter successivement comme suit:
- le statut personnel: traite tout ce qui permet de déterminer la condition légale de la personne (par exemple, son âge, son sexe, et sa nationalité), ou son statut social (mariage, divorce, abandon) ou sa capacité (mineur discernant, majeur non discernant). L'arbitrage n'est pas permis dans un litige relatif à une question du statut personnel. Toutefois, la loi a mis fin à cette règle, et a autorisé l'arbitrage dans des litiges traitant l’intérêt financier découlant d’une question relative au statut personnel, par exemple le litige concernant la compensation de rompre des fiançailles.
- Les droits personnels qui ne sont pas des fonds parmi les gens: ils inclurent toutes les droits en relation avec les droits de la Personnalité comme le droit à l'intégrité physique, le droit d’avoir un nom, le droit moral de l'auteur et des clients dans les professions libérales ou techniques, les salaires des ouvriers et employés dans la mesure où elle n’accepte pas la saisie. Ces droits ne peuvent pas être soumis à la convention. Il n’y a pas ce qui empêche d’assujettir à l'arbitrage le litige découlant de porter atteinte à un de ces droits en étant un droit financier inclus dans le patrimoine de la personne.
- Le droit à l'alimentation (pension alimentaire) : en vertu des articles 762 et 765 du Code de procédure civile et l’article 1039 du code des obligations et des contrats, l'arbitrage dans un litige sur le droit à l'alimentation n’est pas permis car il répond au besoin du bénéficiaire et il est lié à la personne humaine, alors l’appréciation de son octroie dépend de l'ordre public. Mais il est permis sur la façon de payer les versements dus.
- Les droits d'héritage: l’arbitrage ne peut être exercé en ce qui concerne les droits d’héritage, si la succession n'est pas encore ouverte et l’héritage n’est pas encore dû et ce, en vertu de la règle liée à l'ordre public qui empêche tout contrat concernant un futur héritage. Mais à l’exception de ce cas, l’article 1040 du code de procédure civile permet la transaction et donc l'arbitrage à propos d'un litige relatif aux droits d’héritage acquis à condition que les parties concernées soient informées de la valeur de succession.
-L'ordre public: il y a des litiges où l'arbitrage n'est pas accepté non pas en vertu de textes spéciaux, mais puisqu’ils sont liés à l'ordre public, c.à.d. ces règles visent à assurer le respect des intérêts suprêmes de la communauté: les intérêts politiques, administratifs, financiers, économiques, et sociaux…ou si elles visent à assurer le respect des intérêts privées que le législateur a voulu régi par des règles obligatoires.
- Les litiges relatifs à la faillite: la loi donne au tribunal, qui a rendu le jugement de déclaration de la faillite, la compétence exclusive pour trancher les litiges y relatifs (article 490 du commerce), par conséquent, il n’est pas permis de conclure un arbitrage y relatif puisque l’affaire est liée à l’ordre public.
- Les litiges concernant les contrats de travail et de sécurités sociales: ces litiges se divisent en deux catégories:
- les litiges individuels de travail qui surgissent entre l’employeur et l’employé sur l'application des dispositions du droit du travail tels que le licenciement et la détermination du salaire minimum… Tous ces matières relèvent de la compétence du conseil arbitral du travail qui malgré cette nomination est considéré un des tribunaux de l'État.
-Litiges collectifs de travail: le droit du 2 Septembre 1964 qui organise les contrats collectifs de travail stipule que la solution des litiges est faite par deux manières: la médiation et l'arbitrage et ce, conformément à des principes spéciales. Dans ce cas, deux conditions sont exigées : une partie du litige doit être un groupe de salariés et le litige doit répondre à un intérêt collectif.

Clause Compromissoire
Définition de la Clause Compromissoire
Le droit libanais ne contient pas une définition de la clause compromissoire mais il appert du texte de l’article 762 que c’est la clause qui fait une partie d’un contrat établi entre deux parties en ce qui concerne un sujet civil ou commercial, et qui vise à écarter la compétence des tribunaux ordinaires pour trancher les litiges qui peuvent surgir de ce contrat pour la donner à un ou plusieurs arbitres. La loi permet également l'inclusion de la clause COMPROMISSOIRE dans un document distinct auquel renvoie le contrat. La loi exige pour sa validité, la disponibilité de certaines conditions, nous allons les discuter dans les articles suivants.
Forme de la Clause Compromissoire
Il appert du texte de l'article 763 PC que la clause compromissoire est considérée existante et valide seulement si elle est écrite. L’écriture est nécessaire non seulement pour prouver l'existence de la clause compromissoire, mais aussi pour sa validité, du fait que si l’écriture est inexistante, la clause est considérée inexistante. Il n’est pas permis de confirmer son existence à partir de tout autre moyen de preuve, même le serment définitif ou l’aveu. Cette condition s'applique aux clauses figurantes dans un contrat civil ou commercial, sans égard au fait que la preuve est libre dans les litiges commerciaux.



Contenu de la Clause Compromissoire
Il appert du texte de l'article 763 / 2 CPC lié à l'article 764 qu’il est suffisant pour la validité de la clause qu’elle comprend la nomination de l'arbitre ou des arbitres, en leurs apersonnes ou titres ou de clarifier la manière à partir de laquelle cette nomination est faite. Du fait qu’au cas où un litige est surgi entre les deux parties sur la mise en œuvre ou l'interprétation du contrat principal, le conseil arbitral est considéré formé et connu ou capable d’être formé rapidement pour y soumettre le litige. L’article 768 du code de procédure civile stipule également que l'arbitre doit être une personne physique. Un obstacle peut être confronté, après la naissance du litige, en ce qui concerne la nomination de l'arbitre ou des arbitres, selon la méthode prévue par la clause compromissoire. La loi exige dans ce cas la nécessité de recourir aux tribunaux de justice, ainsi l'article 764 PC stipule que si après la naissance du litige, un obstacle surgit afférent à la nomination d'un arbitre, alors la nomination est faite par le président de la Chambre de première instance. Ce dernier décide si la clause sur laquelle l'arbitrage sera basé ultérieurement est nulle d’une façon claire sans aucune contestation, ou elle n'est pas suffisante pour lui permettre la nomination, il décide de prouver l'invalidité et refuse de nommer les arbitres afin d'éviter la formation d’un comité d’arbitrage qui ne peut pas rendre dans un litige, qu’une sentence invalide.
Effets de la Clause Compromissoire
La clause compromissoire a plusieurs effets tant dans la relation entre les deux parties ou tant en ce qui concerne les tribunaux ordinaires. Ces effets comprennent le caractère obligatoire de la clause compromissoire. Les articles 764 et 778 du code de procédure civile traitent le cas où l'une des parties s'abstient d’exécuter la clause compromissoire ou met un obstacle contre son exécution, alors l'autre partie a le droit de demander au Président de la Chambre de première instance la nomination de l'arbitre ou des arbitres afin de commencer la procédure d'arbitrage, puis soumettre le litige à l'arbitre ou aux arbitres, en dépit de l’objection de la deuxième partie. Il est prévu que la clause compromissoire ne peut être en principe opposable aux tiers et ce, conformément à l'effet relatif du contrat (article 225 du code des obligations et contrats).
Toutefois, cette règle n'est pas absolue, elle a deux exceptions : a) En cas de cession du contrat contenant la clause compromissoire, cette cession comprend cette clause aussi. La clause n'est pas considérée indépendante du contrat dans ce cas. Il est également noté que si la clause compromissoire est mentionnée dans les statuts de la société, et une cession d’une part de la société est faite à une tierce personne, alors cette clause compromissoire s'applique au cessionnaire, même s’il ne jouit pas de la qualité et la capacité pour procéder à l'arbitrage. B) le contrat comporte une stipulation pour autrui et une clause compromissoire: si le contrat principal contient à la fois une clause compromissoire et une stipulation pour autrui, la tierce personne devient directement, après l'avoir acceptée, un créancier du promettant, mais cette condition a été faite par l’autre partie contractuelle- le stipulant -qui a voulu que la troisième personne en bénéfice contre ce qu'elle s'engage dans ce contrat, y compris la clause compromissoire. La tierce personne ne peut pas bénéficier de la stipulation mentionnée dans le contrat et liée aux obligations y figurant, sans tenir compte de ces engagements, y compris la clause compromissoire.
En ce qui concerne la suppression de la compétence des tribunaux ordinaires, le code de procédure civile ne contient pas un texte clair à cet égard, mais cela peut être déduit de l'esprit de la loi et des principes généraux liés à la liberté contractuelle et à la force obligatoire des contrats, puisque l'article 785 du code de procédure civile prévoit que la compétence soit réservée à l'arbitre pour trancher le principe ou l'étendue de l’autorité qui lui est octroyée.
L’exception d’incompétence découlant de la convention d’arbitrage jouit du caractère relatif, il faut la soulever au début du procès et avant de discuter le sujet. Cependant, la compétence des tribunaux ne sera pas totalement écarté si une clause compromissoire existe, il reste au juge des référés le pouvoir de prendre toutes les mesures préventives et temporaires.

Convention d’arbitrage
L’article 765 du code de procédure civile définit la convention d’arbitrage comme «un contrat par lequel les parties conviennent de régler un litige surgi susceptible de transaction, notamment à travers un ou plusieurs arbitres. » La convention d'arbitrage, comme la clause compromissoire vise à faire enlever un litige ou plusieurs de la compétence des tribunaux ordinaires et les mettre sous l’autorité des arbitres. Cependant, la convention d'arbitrage diffère de la clause compromissoire du fait que le premier est lié à un litige surgi, et le second se rapporte à un litige qui pourrait survenir plus tard en ce qui concerne la mise en œuvre ou l'interprétation du contrat principal.
La forme de la convention d'arbitrage :L’article 766 / 1 du code de procédure civile stipule que la convention d’arbitrage ne peut être prouvée que par écrit. Il appert de ce texte que le législateur n'a pas imposé l'écriture que pour le seul but de prouver la convention d’arbitrage, et ce, contrairement à la clause compromissoire. Par conséquent, il est permis de prouver l'existence de la convention d'arbitrage entre les adversaires par le serment définitif ou l’aveu.
Le contenu de la convention d’arbitrage : l'article 766 / 2 du code de procédure civile impose que la convention d'arbitrage comprend en plus des inclusions de la clause compromissoire, la détermination de l'objet du litige sous peine de nullité, et ce, afin de déterminer l’étendue de la compétence des arbitres d’une façon précise. Cette question est considérée importante, puisqu’elle permet au tribunal, auprès duquel est présentée la demande d'annulation de la sentence arbitrale, de surveiller le respect des arbitres des limites de l’arbitrage.
Les effets de la convention d'arbitrage: la signature de la convention d'arbitrage produit des effets similaires à ceux produits par la signature de la clause compromissoire, mais elle conduit également à interrompre la prescription pour les droits contestés. Dans le cas où le litige devient l’objet d’un procès devant les tribunaux, l'arbitrage qui a lieu ultérieurement interrompt les délais du procès, tels que le délai de prescription de l’action et le délai de recours contre le jugement rendu tel que le délai d'appel. L'interruption reste existante tout au long du procès arbitral et jusqu'au rendement de la sentence ou la fin du procès pour toute autre raison.

Comité d’Arbitrage
Les deux parties peuvent se convenir dans la convention d'arbitrage à nommer un ou plusieurs arbitres, duquel/desquels le comité d’arbitrage est composé. Elles se mettent d’accord généralement sur le délai durant lequel l'arbitre doit exécuter sa mission. Des incidents peuvent se produire pour mettre fin à la mission de l'arbitre avant la date limite d'arbitrage. Par conséquent, nous allons traiter: les personnes qui peuvent être désignées comme arbitres et les conditions qu’elles doivent remplies, la durée de l'arbitrage, les cas où l'arbitrage se termine avant la fin du délai de l'arbitrage.
Personnes pouvant être désignées comme arbitres
L'article 768 du code de procédure civile stipule que l'arbitre doit être une personne physique, ce qui signifie que le législateur a voulu mettre l'accent sur la confiance que font les deux parties à l’arbitre. Mais cela ne signifie pas empêcher une personne morale d’organiser l'arbitrage en conformité avec les dispositions de l'article 772 du code de procédure civile. Le droit libanais ne comporte aucune disposition à l'égard de la nationalité de l'arbitre, ce dernier peut être un étranger.
L’arbitre doit être compétent, ce qui signifie selon l'article 768 du code de procédure civile qu’il n’est pas permis que l’arbitre soit un mineur ou une personne privée de ses droits civils ou failli, à moins qu’elle est réhabilitée. La raison à cela est que l'arbitre doit exercer un rôle spécial à caractère judiciaire. S'il y a plusieurs arbitres, ils doivent être en nombre impair, sous peine de nullité de l'arbitrage, comme prévu à l'article 771 du code de procédure civile. Si les adversaires ont désigné les arbitres en nombre pair, il faut leur ajouter un autre arbitre, pour que leur nombre devient impair, et ce, puisque le nombre pair empêche le rendement du jugement quand les votes sont égaux. Le troisième arbitre est ajouté conformément à l'accord des parties sinon à l’accord des arbitres désignés.
Lorsqu’une personne morale s’engage à organiser l'arbitrage, elle désigne un arbitre qui doit être accepté par tous les adversaires. A défaut d’acceptation, l'organisateur d'arbitrage demande de chaque adversaire de désigner un seul arbitre, et c’est lui qui nomme le troisième arbitre. Lorsque les adversaires ne nomment pas un arbitre, l'organisateur de l'arbitrage le nomme.
Lorsque l’arbitrage est exercé par une personne morale, celle-ci nomme un ou deux arbitres acceptés par tous les litigeants. Faute d’une telle approbation, le responsable de l’arbitrage demande à chaque litigeant de nommer un arbitre et nommera lui-même le troisième arbitre. Lorsque les litigeants s’abstiennent de nommer un arbitre, ledit responsable le nomme à leur place.

Délai d’Arbitrage
Détermination du Délai d’Arbitrage
Les deux parties déterminent le délai de l'arbitrage dans la convention d'arbitrage. Ces deux dernières jouissent de l’entière liberté de déterminer le délai, cependant, il doit être pris en compte le temps nécessaire aux arbitres pour la vérification et la délibération de l’action en vue de l'adoption de la résolution. Si les deux parties n'ont pas déterminé le délai d'arbitrage, les arbitres doivent accomplir leurs missions dans les six mois au plus tard de la date durant laquelle le dernier arbitre a accepté sa mission. L’acceptation est une condition principale pour accomplir la convention arbitrale et pour permettre à l'arbitre de commencer et déclencher la procédure d'arbitrage. L'acceptation peut être explicite ou implicite résultant du commencement de l'arbitre de sa mission ; la loi a exigé dans tous les cas de prouver l'acceptation par écrit (article 769, premier alinéa).


Interruption et Suspension du Délai d’Arbitrage
Les raisons qui conduisent à suspendre le délai d'arbitrage et à son interruption sont les mêmes causes qui conduisent à la suspension ou l'interruption du procès devant les tribunaux.
– Suspension du délai: les raisons de suspension du délai de l’arbitrage peuvent inclure ce qui suit :
- Demande de récusation de l'arbitre: Le délai d'arbitrage s'arrête lorsqu’une partie demande de récuser l'arbitre, et ce, dès la notification de ce dernier de la demande de récusation et jusqu’à trancher la question conformément à l'article 125 PC concernant la récusation du juge. La demande est soumise à la Chambre de première instance de la région du centre d'arbitrage convenu et sinon à la chambre de première instance de Beyrouth (article 770 du code de procédure civile).
- Recours contre une sentence rendue par l’arbitre qui tranche un des points du litige: le recours peut être en appel ou en nullité. L'arbitre ne doit pas poursuivre l'arbitrage jusqu'à ce que la Cour se décide à propos du recours et notifie à l’arbitre son jugement.
- les matières d’objection et les allégations de falsification: les deux articles 783 et 784 du code de procédure civile déterminent deux cas concernant la suspension du délai d'arbitrage qui sont l’allégation de la falsification civile et l’existence d’une matière d’objection que l’arbitre n’a pas le droit de les trancher et leur solution est nécessaire pour rendre la décision finale dans le l’arbitrage. (Nous citons les questions de nature administrative, diplomatique, ou les questions de statut personnel).

- L'interruption du délai : en vertu de l'article 782 du code de procédure civile, le délai d’arbitrage est interrompu pour les raisons mentionnées à l’article 505 du code de procédure civile qui sont la mort d'un adversaire dans les actions transférables, ou sa perte de la capacité d’introduire une instance, ou la disparition de la qualité de son représentant dans le procès. L’interruption du délai est applicable d’office dès la notification de la cause d’interruption à l'autre partie (article 505 PC, dernier paragraphe). Le délai ne démarre qu’après la reprise du procès, qui est accompli soit en notifiant la partie qui substitut la partie décédée ou qui a perdu sa capacité d’introduire une instance ou celle qui a perdu la qualité pour la représenter. (Article 508 du code de procédure civile).

Prorogation du Délai d’Arbitrage
Le délai déterminé dans le contrat ou légalement peut être prorogé soit par accord des parties ou par un jugement rendu par le Président de la Chambre de première instance sur demande des parties ou le comité d’arbitrage (paragraphe 2 de l’article 773 du code de procédure civile). Le président de la Chambre, à qui est soumis la demande de prolongation, est, conformément aux articles 774 / 1 et 770 / 1 du code de procédure civile, le président de la Chambre de première instance dans la région où se trouve le Centre d'arbitrage. S'il cet accord n’existe pas, alors le président de la Chambre de première instance de Beyrouth assume cette mission. La demande n’est plus admissible, si elle est présenté après l’expiration du délai original, puisqu’il faut en ce cas procéder à conclure une nouvelle convention d’arbitrage pour relancer la compétence des arbitres. L’autorité du président de la chambre est limitée dans ce cas à rendre un jugement concernant la prolongation du délai d'arbitrage. Le prolongement peut être explicite ou implicite dérivé de toute attitude positive adoptée par les parties ou leurs représentants et elle prouve sûrement leur volonté de procéder au prolongement. Dans le cas d'un délai d'arbitrage conventionnel, le délai sera prolongé pour un nouveau délai similaire au délai conventionnel si les parties se sont convenues sur ce point. S’il le délai de prolongement n’est pas précisé, le délai légal doit être appliqué. Il résulte du texte de l'article 773 / 2 du code de procédure civile que les arbitres ne peuvent pas eux-mêmes prolonger le délai, mais ils peuvent demander sa prolongation.


Conséquences de l’Expiration du Délai d’Arbitrage
L'existence d’un délai d'arbitrage oblige les arbitres à trancher le litige qui leur est soumis durant ce délai. A la fin de ce délai, les arbitres perdent leur pouvoir judiciaire et ainsi le procès arbitral prend fin. Toutefois, la clause compromissoire, tant que l'arbitrage en résulte, reste valide et contraignante pour les opposants qu’ils doivent l’exécuter. Le législateur a clairement exprimé qu’est nulle toute sentence arbitrale qui n’est pas rendue dans le délai convenu en conformité avec les dispositions de l'article 800 du code de procédure civile.
Cas de Fin de la Mission des Arbitres avant l’Expi
A l’exception du cas où la mission des arbitres prend fin après l’expiration du délai de l’arbitrage, cette mission peut être terminée à cause de l'impossibilité de poursuivre l'arbitrage comme il est prescrit à la convention d'arbitrage. L'article 781 du code de procédure civile a déterminé plusieurs cas tels que:
- Le décès de l'arbitre: le procès arbitral se termine par le décès de l’arbitre à moins qu'il existe un accord spécial entre les deux parties et qui a un effet contraire. Si l'arbitre est décédé avant qu’il accepte la mission qui lui est confiée, ceci constitue un obstacle pour former le comité d’arbitrage et permet l'application de l'article 764 ci-dessus.
- L’existence d’un obstacle qui empêche l'arbitre d’achever sa mission ou sa privation de ses droits civils: l’obstacle signifie tout obstacle physiques ou légal à cause duquel il est impossible à l'arbitre de trancher le litige en question (la maladie, la perte de la capacité au cours du procès d’arbitrage).
- La révocation de l'arbitre: pour que la révocation soit correcte et complète, elle doit être émise avec le consentement des deux parties comme prévu à l'article 770 du code de procédure civile et ce, sans distinction entre les parties qui ont nommé l’arbitre. L'autorité de révocation est discrétionnaire. Il peut être révoqué pour des motifs et considérations qui sont incorrects, mais il demeure valide et produit ses effets. La révocation peut être explicite ou implicite résultant de l’accord des parties de nommer un autre arbitre devant lequel elles soumettent le même litige pour le trancher.
- l’abstention de l'arbitre d’achever sa mission: Nous avons déjà vu que l'arbitre, une fois nommé, a le droit de refuser la mission qui lui est confiée, ce qui conduit à annuler la convention d'arbitrage (766 /3 du code de procédure civile). Mais après avoir accepté la mission, il ne peut s'abstenir de la faire que pour un motif sérieux, sinon un jugement peut être rendu contre lui pour indemniser la partie lésée. Les raisons sérieuses qui justifient sa révocation sont les mêmes par lesquelles le juge est révoqué (article 570 et article 120 du code de procédure civile).
– La récusation de l’arbitre: la récusation est, à l’origine, une position prise par l'adversaire, selon les modalités prévues à cette fin. Il refuse, pour une raison légale, l'implication d'un juge dans la formation du tribunal compétent de trancher une action. La loi précise les motifs sur lesquels la récusation est établie et ce, à l'article 120 uniquement afin que la demande de récusation n’est acceptée que si elle a été attribuée à une de ces raisons. Les règles et les raisons concernant la récusation du juge s'appliquent à la récusation de l'arbitre (article 770 / 1 et l'article 128 / 1 du code de procédure civile). La récusation de l'arbitre n’est faite que pour les raisons qui apparaissent après sa nomination en vertu de l'article 770 du code de procédure civile parce que les deux parties avec leur accord sur la personne de l'arbitre en connaissant sa position réelle, sont considérées comme si elles renoncent à soulever la raison mentionnée. Si la raison pour le rejet est établie en la personne de l’arbitre, il doit la notifier aux deux parties immédiatement après sa nomination pour leur permettre de prendre la position appropriée à cet égard. La demande de récusation doit être présentée dans les cinq jours de la date durant laquelle le demandeur de rejet a pris connaissance de la nomination de l'arbitre ou la date de l'apparition de la raison du rejet et ce devant la chambre de première instance de la région où se trouve le centre déterminé à la convention d’arbitrage pour achever l’arbitrage ou le centre ou l'institution désigné dans cet accord pour l'organisation de l'arbitrage.

Procès Arbitral
Le législateur libanais a établi les règles du procès arbitral dans les articles 762 et suivants du Code de procédure civile. Il a assujetti le procès arbitral aux règles principales de procès en vertu des dispositions des deux articles 776 et 777 PC. Cependant, il faut distinguer à cet égard entre arbitrage absolu et arbitrage ordinaire.
Etendue des pouvoirs de l'arbitre quant à la nature de l'arbitrage
Pouvoir de l’arbitre ordinaire
L'arbitre ordinaire statue sur le litige qui lui est soumis en vertu des règles et des procédures du procès ordinaire à l'exception de celles qui ne sont pas conformes avec les procédures de l'arbitrage (article 776/2 PC). En ce qui concerne les règles de procédure: il faut appliquer les mêmes principes /procédures en vigueur près les tribunaux de première instance, et plus particulièrement, les règles portant sur la confirmation du témoignage des témoins (article 266 PC), (et par expert), article 313 PC (en application des écritures), article 174 jusqu'à l'article 178 PC et article 783/1 PC (le délai de distance), les deux articles 420 et 421 PC (ainsi toutes les règles portant sur l'échange de conclusions et la production de documents, cependant les règles portant sur l'assignation ne s'appliquent guère à titre exceptionnel) article 442 PC, (la notification), article 398 PC, (les crimes procéduraux) les deux articles 493 et 497 PC (en ce qui concerne la loi appliquée à la base du fond du litige, l'arbitre doit appliquer la loi positive en toutes ses règles à l'instar des tribunaux ordinaires.
Principes fondamentaux
L’arbitre doit se conformer à certains principes qui ne changent pas quel que soit le type de l’arbitrage. Certains sont prévus dans des textes explicites comme les principes d’ordre public et les principes du procès comme le caractère contradictoire, le respect du droit de défense et la motivation du jugement (art. 776 et 777 CPC). Certains principes peuvent être déduits des règles générales du droit comme le pouvoir de l’arbitre d’interpréter la loi, l’interprétation des traités internationaux, le respect de la qualification ou du fondement légal donné par les parties, l’obligation pour l’arbitre de soulever d’office les motifs de droit. Si l’arbitre rend sa décision sans respecter lesdits principes, ceci conduira à l’annulation de la décision soit pour abus de pouvoir selon les dispositions de l’article 800/3 CPC ou pour absence de respect du droit de défense selon l’article 800/4 CPC.
Etendue des pouvoirs de l'arbitre
Pouvoir de l'arbitre ordinaire à statuer sur le litige
L'arbitre ordinaire statue sur le litige qui lui est soumis conformément aux règles et aux principes du procès ordinaire, exception faite à ceux parmi lesdits principes et règles qui ne se conforment pas aux règles de l'arbitrage. Article 776/2 PC (en ce qui concerne les règles du Code de Procédures, la procédure appliquée dans les tribunaux de première instance y seront appliquées et plus particulièremeant, les règles relatives aux témoins), article 266 PC, (et par expert), article 313 PC (en application des écritures), article 174 jusqu'à l'article 178 PC et article 783/1 PC (le délai de distance), les deux articles 420 et 421 PC (ainsi toutes les règles portant sur l'échange des conclusions et la production de documents, cependant les règles portant sur l'assignation ne s'appliquent guère à titre exceptionnel) article 442 PC, (la notification), article 398 PC, (les crimes procéduraux) les deux articles 493 et 497 PC (en ce qui concerne la loi appliquée à la base du fond du litige, l'arbitre doit appliquer la loi positive en toutes ses règles à l'instar des tribunaux ordinaires).


Pouvoir de l'arbitre absolu à statuer sur le litige

L'article 777 PC stipule:"Dans le cadre de l'arbitrage absolu, l'arbitre est exempté de l'application des règles de loi et du code de Procédure Ordinaire. Les arbitres statuent en vertu de l'équité."
Le deuxième alinéa ajoute: "sont exclues de cette exonération, les règles de loi portant sur l'ordre public et les principes fondamentaux du Code de procédure, particulièrement celles portant sur le droit de défense et de la justification de jugement ou de la sentence, ainsi que les règles propres à l'arbitrage". Attendu que l'arbitrage absolu fait exception aux règles de la loi, il faut que les deux parties du litige expriment ou divulguent leur volonté y afférentes, et d'y convenir de façon expresse en vertu de l'article 777/3 PC. Rendre une sentence par équité n'est qu'une faculté décidée à l'ordre de l'arbitre qui peut, par conséquent, considérer que l'équité en tant que tel se fait en application des règles de loi, elles mêmes.

Gestion du procès
L'arbitre gère le procès et y mène l'instruction. Dans ce cadre là, il jouit des mêmes pouvoirs que le juge. Ainsi il pourra ordonner de son propre de mener toutes les instructions que la loi autorise afin de compléter les prétextes ou allégations des parties adversaires au niveau des preuves (Article 135 PC). De même, il a la faculté ou le pouvoir de demander aux parties du litige, en ce qui concerne les faits ou les points juridiques de fournir les clarifications qu'il considère nécessaire en vu de statuer sur le litige (article 371 PC). En plus, s'il est nécessaire de prendre toutes mesures d'instruction, il devra y rendre l'ordre même à l'insu des deux parties en litige (Article 374 PC). Cependant, et dans ce cas là, et pour se tenir aux principes de contradictoire, l'arbitre doit notifier le résultat de l'instruction menée par les experts à la partie concernée pour que cette dernière puisse le disputer par-devant l'arbitre. Tout aussi l'arbitre peutœuvrer en vu de concilier entre les deux parties en application de l'article 375 PC sans qu'il y soit obligé.
Règles et procédures du procès
Lieu de l'arbitrage

A la base, les deux parties ont le pouvoir de déterminer le lieu de l'arbitrage soit par la clause compromissoire ou par une convention ultérieure. Si les deux parties nommaient une personne morale ou une institution d'arbitrage afin d'organiser ce dernier, il serait naturel que ce lieu soit le domicile de ladite personne morale ou institution (Lieu de l'arbitrage). Cette définition a une importance pratique car c’est là où les procédures sont menées et où la sentence arbitrale est rendue. En vertu de ce lieu, serait nommée la chambre de première instance y compétente ou dont le président serait compétent à y statuer ou trancher toutes les questions que la loi lui autorise.

Saisine des arbitres

L'arbitre ou les arbitres sont saisis par les parties du litige conjointement ou par l'une d'elles, celle la plus diligente en vertu de l'article 778 PC. Il est ainsi nécessaire d'éditer un titre ou un écrit déterminant en détail et minutieusement l'objet du litige, et par conséquent, les limites de la mission de l'arbitre. Ainsi, aucun litige sérieux ne sera levé à cet égard, mais il sera convenable qu'il inclut la comparution par-devant le tribunal arbitral, à une date fixe.

Représentation des parties au litige durant le procès

Il faut distinguer dans ce cadre là entre l'arbitrage ordinaire et l'arbitrage absolu. Dans le cadre de l'arbitrage ordinaire, il faut adopter la règle obligatoire prévue par l'article 378 PC, qui impose aux parties du litige de signer une convention arbitrale, et dans notre cas présent avoir recours à un avocat à titre de conseiller mandataire pour les actions dont la valeur n'est pas déterminée ou pour celles qui excèdent la valeur alléguée, soit un million de livres libanaise. En ce qui concerne l'arbitrage absolu où les parties sont exonérées de l'application des règles ordinaires du code de procédure, ces derniers peuvent ne pas être représentés par un conseiller mandataire.

Intervention à l'arbitrage : la convention arbitrale à la base de laquelle les parties ont recours à l'arbitrage n'est en sa nature qu'un acte ou contrat engageant ces parties qui le signent. Ainsi, il est logique de dire qu'il n'est pas admissible d'intervenir ou de faire intervenir (des parties) au procès arbitral. L'article 786 PC prévoit dans ce cadre là qu'il n'est pas permis aux tiers d'intervenir aux litiges soumis aux arbitres à moins que les parties y conviennent. En ce qui concerne l'appel à l'intervention, l'approbation des parties n'est pas suffisante en tant que tel, mais la partie dont on demande l'intervention doit y convenir elle même. La question devient différente durant le stade de recours contre la sentence arbitrale soit en appel, soit par annulation; ainsi l'intervention et l'appel à intervenir deviendraient possibles selon les règles générales appliquées sur les procès pour lesquels ont saisi les tribunaux.

Les Procédures ou démarches du procès arbitral:

Après être saisi par les parties selon les conditions susvisées, l’arbitre doit commencer les procédures du procès arbitral. Le code de procédure a prévu certains textes à cet égard, comme la production des documents et leur notification aux parties. Les deux parties présentent leurs demandes ainsi que leurs motifs ou arguments devant l’arbitre. Après, l'arbitre va rendre sa sentence portant sur le litige, durant le délai précis. Mais si les deux parties n'ont pas soulevé de part le contrat d'arbitrage, tous les motifs, ou si le litige a été soumis à l'arbitre suite à la demande d’une des deux parties en vertu d'une clause compromissoire passé, l'arbitre aura alors à fixer une audience; il y convoquera les parties et chacune d'elles y présentera ses conclusion et ses documents, le cas échéant. Tous les documents produits doivent être notifiés à l'autre partie, selon les modalités que l'arbitre y détermine, et ce pour garantir l'occurrence effective de la notification. Cette dernière ne se fait pas selon la forme établie pour le procès judiciaire, car l'arbitre n'a pas d'auxiliaires de la justice à sa disposition. D'ailleurs la notification qui n'a pas lieu selon les conditions établis, n'implique pas la nullité de la sentence arbitrale, s'il est constaté que la partie adverse a pris connaissance, en temps propice des documents susvisés, ou qu'il aurait pu le faire.
Clôture du procès de la procédure (arbitrale): L'arbitre ou les arbitres fixent la date, où l'action serait tenue sous examen approfondi ou délibération, en vu d'y rendre la sentence arbitrale. La date de la clôture de procès/procédure sera la date limite, après laquelle on ne peut plus présenter de conclusions ou de documents. Cette date doit être préalable à celle de l'expiration du délai d'arbitrage. De même, l'arbitre ne doit pas mettre fin à la procédure, qu'après la fin de l'instruction et ce de façon raisonnable.

L'instruction concernant l'affaire ou l'action:

Elle inclut les différents actes de procédure et démarches visant à fournir aux arbitres les différences éléments de preuve ; en une vue de les aider à former leurs convictions. En principe, l'arbitrage se voit appliquer les mêmes règles établies par la loi, relativement à l'instruction des actions, par-devant les tribunaux ordinaires. Ces règles-là s’appliquent en vue d'autoriser l'acceptation des évidences, prouver les faits et les actes légaux, sur lesquels se fondent les demandes des deux parties: e.g. la preuve écrite, les témoins, les indices… La loi a conféré à l'arbitre le pouvoir de trancher un événement imprévu, en vertu des articles 174 à 178 de CPC. De même, il peut faire audience des témoins sans qu'ils ne prêtent serment. Il n'a, à leur égard, aucun pouvoir de coercition. S'ils s'abstenaient à comparaître ou à répondre aux questions, ce serait le Président de tribunal, qui aurait juridiction vis-à-vis du litige, si l'affaire n'était pas à l'arbitrage, de les condamner et leur infliger les peines décidés conformément aux dispositions de l'article 779/3 CPC, clause 1, tout comme pour décider des commissions rogatoires article 779/3, clause ou alinéa 2; CPC (En vue, e.g. de recueillir le témoignage des témoins résidents des régions lointaines). En cas de pluralité d'arbitres, ils participent tous à l'instruction à moins que la convention arbitrale n'ait pas autorisé de déléguer un à cet égard (Article 779/1 CPC).

Sentence Arbitrale
La procédure arbitrale prend fin avec la prononciation de la sentence arbitrale, tranchant ou statuant sur tous les points légaux soulevés par les parties. Cette sentence revêtira la qualité judiciaire, si elle s'approche de par sa forme, son fond et ses effets des jugements rendus par les tribunaux ordinaires.
Conditions exigées pour la validité de la Sentence arbitrale
Après que les arbitres fixent la date de la clôture de procès, ils passent à la délibération. En cas de pluralité, ils délibèrent à huit clos, en vue de rendre la sentence arbitrale à l'unanimité vu à la majorité des opinions (Article 788 CPC). La confidentialité des délibérations est la garantie de l'intégrité ou de l’indépendance des arbitres. Non délibérer implique la nullité de la sentence arbitrale. De plus, la loi impose aux arbitres de signer la sentence arbitrale. L'abstention de leur minorité à signer, n'affecte pas la prononciation et la validité de la sentence, pourvu que les autres y fassent indication.
Données de la sentence arbitrale
L'article 790 CCP prévoit la nécessite pour la sentence arbitrale de porter les données suivantes:
1. Le prénom et nom de l'arbitre, ou les Prénoms et noms des arbitres ayant rendu la sentence arbitrale.
2. Les pronoms et noms, titres et qualités des parties, ainsi que les noms de leurs mandataires ou représentants.
3. Le lieu et la date de la prononciation de la sentence.
4. Le résume des faits, demandes et évidences à l'appui, tel que présentés par les parties.
5. Motifs de la sentence arbitrale, son dispositif, en plus de la nécessité de mentionner la date de sa publication, sous réserve d'annoncer sa nullité, conformément aux dispositions de l'article 800/5 CPC.
Effets accrus suite au rendement de la sentence arbitrale
La sentence arbitrale a la force de la chose jugée, à partir du moment où elle est rendue, et ce vis-à-vis du litige qu'elle a tranché. Dès son prononcé, l'affaire sort des mains de l'arbitre qui ne pourra plus prendre de nouvelles décisions à propos du même litige, ni le modifier, même si ladite sentence accuse des vices dilatoires. Mais, il lui reste d'expliquer la sentence et de rectifier toutes les erreurs et les omissions y figurant, et le compléter, au cas où il aurait omis de trancher une des demandes. A cet égard, on applique les dispositions des articles 560 à 563 CPC. Cependant, ceci n'est pas permis, que durant le délai qui lui est imparti, pou trancher le litige. Après l'expiration du délai, l'explication de la sentence ou sa rectification sera assumée par le tribunal, qui aurait eu la juridiction, s'il n'y avait pas d'arbitrage, en vertu de l'article 792 CPC.

Forme exécutoire de la Sentence Arbitrale
La sentence arbitrale ne sera pas exécutoire qu'après avoir une forme exécutoire. Pour cela, la minute de la sentence est déposée par l'un des arbitres ou par la partie la plus diligente auprès du greffier de la chambre de première instance de la région où l'arbitrage prend lieu. Cette minute sera accompagnée d'un exemplaire de la convention d'arbitrage certifiée conforme. Le président de la chambre rend par la suite une ordonnance pour donner la sentence remplissant les conditions la forme exécutoire et ce après avoir lu la sentence arbitrale et la convention d'arbitrage. L'abstention de présenter la convention d'arbitrage sera une raison pour retenir la forme exécutoire (articles No. 793 et 795/1). Au cas où le litige relève de la compétence des tribunaux administratifs, le président du Conseil d'Etat donnerait la sentence la forme exécutoire. Si ce dernier refuse de la donner, les parties objectent sa décision auprès du Conseil du Contentieux suivant les dispositions de l'article No. 795/2. Le dépôt ne sera pas limité par un délai précis ainsi il aura lieu tout au long de la durée pendant laquelle les parties peuvent demander l'exécution de la sentence c.à.d. le délai de prescription de 10 ans. La loi n'a pas imposé la justification de l'ordonnance donnant forme exécutoire, mais en vertu de l'article No. 796, la sentence qui refuse de donner cette forme doit démontrer les motifs, de même la forme exécutoire ne doit pas être refusée que pour une des raisons de nullité citées par l'article No.800. Le rôle du juge compétent de donner forme exécutoire est limité, ainsi il n'a pas le droit de refuser de donner forme exécutoire sauf si la sentence arbitrale ne remplit pas les caractéristiques nécessaires ou si elle contredit le règlement général ou la clause arbitrale. La décision donnant forme exécutoire ne peut jamais être attaquée, cependant interjeter un appel de la sentence arbitrale ou la recours en nullité, signifie d’office et dans les limites du litige, pour lequel on a saisi la Cour d'Appel, le recours contre la décision donnant forme exécutoire ou la levée de la main du juge y compétent à le rendre, selon les dispositions de l'article No. 805. D'une autre part, la décision qui refuse de donner forme exécutoire, peut faire l’objet d’un pourvoi en appel suivant l'article No. 806 du Code de procédure civile, dans les trente (30) jours suivant la date de la notification. Dans le cas d'appel ou la recours en nullité contre la sentence arbitrale, le président de la Cour d'appel saisi donnera la forme exécutoire à la sentence arbitrale. La Cour d'Appel a le droit de décider l'exécution sur minutes conformément aux dispositions et conditions de l'article No. 575, c.à.d. sur demande d'un des adversaires, si l'exécution sur minutes (provisoire) était prononcée, obligatoirement/ contradictoirement, sans la demander à l'arbitre ou si ce dernier a omis de la rendre selon les dispositions de l'article No. 797/2. Le refus de l'appel ou du recours en nullité (complète ou partielle) pourrait revêtir la sentence arbitrale, ou ses alinéas non abordés par la résiliation ou la nullité, de la forme exécutoire en vertu des dispositions de l'article No. 807.
Exécution sur minutes
La sentence arbitrale sera exécutée selon les règles par lesquelles les sentences judiciaires exécutoires sur minutes seront exécutées. Les adversaires seront obligés d’échanger notification de la sentence arbitrale de forme exécutoire. L'articleNo. 903 stipule que si la sentence arbitrale n'est pas exécutoire sur minutes (exécution provisoire), le délai d'appel et de recours en nullité pourrait arrêter l'exécution, de même elle peut être arrêtée par l'appel interjeté pendant le délai précis. Cependant, si la sentence arbitrale était exécutoire sur minutes et avait obtenu la forme exécutoire, elle serait exécutoire même si elle attaquée. La cour d'Appel aura conformément aux règles générales surtout l'article No. 557 le droit d'arrêter l'exécution sur minutes, si les résultats de l'exécution dépassent les limites raisonnables, dépendamment des conditions de chaque procès ou si la résiliation de la sentence attaquée s'était avérée probable vu les causes présentés.



Récusation de la sentence arbitrale
L'article No. 798 CPC prévoit que la sentence arbitrale n’admet pas d'opposition ; cependant elle peut admettre l’opposition d’un tiers auprès du tribunal compétent à statuer sur l’action si l'arbitrage n’existait pas. Les voies de recours qui peuvent être présentés contre une sentence arbitrale sont les suivantes: l'appel, la nullité et la révision du procès. En ce qui concerne l'appel, la sentence arbitrale n’admet pas d’appel, selon les dispositions de l'article No. 799CPC, si les adversaires y ont renoncé de par la convention d'arbitrage, ou si l'arbitrage était absolu et les parties n'avaient pas gardés explicitement le droit d'appel, en la convention d'arbitrage. Ce qui signifie que:
a- Si l'arbitrage est ordinaire, l'appel sera acceptable, tant que les adversaires n’ont pas renoncé de par la convention d'arbitrage.
b- Si l'arbitrage est absolu, l'appel ne sera pas acceptable que si les adversaires se sont réservés explicitement le droit d'y avoir recours, de par la convention d'arbitrage. Dans ce cas-là, la Cour d'appel statue sur l’action, à titre d’arbitre absolu. On appliquera alors les dispositions ordinaires qui gouvernent l'appel. Le délai d'appel de 30 jours va s’écouler dès la date de notification de la sentence ayant une forme exécutoire. L’arrêt rendu par la Cour d'appel admet la cassation et l’opposition, conformément aux règles générales, conformément à l'article No. 804 CPC. L'appel sera permis dès la prononciation de la sentence, et avant que l'un des adversaires réclame la forme exécutoire.
Le recours en nullité: le recours en nullité est limité à l'arbitrage et fait partie des compétences de la Cour d'appel. Le recours en nullité reste acceptable pendant le délai de 30 jours dès la date de notification de la sentence revêtu de la forme exécutoire. La sentence émise suite à ce recours admet l’opposition et la cassation selon les règles générales. On doit noter que l'appel et le recours en nullité doivent être présentés, selon l'article No. 802 CPC devant la Cour d'appel dans la région où la sentence arbitrale est rendue. Les cas admettant le recours en nullité sont énumérés, à titre limitatif par l'article No. 800 du CPC, à savoir:
1- La sentence est émise sans convention arbitrale ou selon une convention non valable ou dilatoire par expiration du délai/ prescription.
2- La sentence est émise par des arbitres qui ne furent pas nommés selon la loi.
3- La sentence dépasse les limites de la mission fixée à l'arbitre.
4- La sentence est rendue sans prendre en considération le droit des adversaires à se défendre.
5- La sentence n'inclut pas toutes les données obligatoires.
6- Dérogation à l’ordre public.
Le tribunal, de par la justice en nullité, n'a pas le droit de surveiller l’exactitude ou l'invalidité des solutions ou leur erreurs, car ceci fait partie des compétences du tribunal statuant, lors de l'appel de la sentence arbitrale et non pas de sa nullité. Si le tribunal annule la sentence arbitrale, il statuera sur le fond dans les limites de la mission confiée à l'arbitre, à moins que les adversaires n'aient pas autrement décidé, selon l'article No. 801 CPC.
La révision: En ce qui concerne la sentence arbitrale, le recours en révision est acceptable, selon les dispositions de l'article No. 808 CPC et ce, pour les motifs et les conditions du recours pour les jugements selon ce moyen. Ce recours sera présenté à la Cour d'appel, qui a rendu la sentence arbitrale.

NOUVELLES ET ACTIVITÉS

La mort du juge Marie-Denise Meouchy

26 July 2018

Le Ministre de la justice    M Salim Jreissati   La Directrice Générale    Présidente ...

Lire la suite

افتتاح الموقع الالكتروني الجديد لوزارة العدل

02 June 2017

 

Lire la suite