08 December 2024 12:23 AM

TRIBUNAUX > Arbitrage International Arrière


La notion d'arbitrage international
Selon l'article No. 809, l'arbitrage est international quand il est lié aux intérêts commerciaux internationaux. Le legislateur a donné à l'Etat et aux personnes morales le droit d'avoir recours a l'arbitrage international. La juridiction libanaise a adopté la definition de l'arbitrage international determinée par la juridiction francaise. Cet arbitrage peut être dérivé du fait que l'operation économique, objet de l'arbitrage assure le transfert de fonds ou de services d'un pays à un autre ou le transfert des capitaux ou de la technologie ou l'échange des employés.

Nomination des arbitres
L'arbitre ou les arbitres sont nommés, au sein de la convention d'arbitrage, ou bien de façon directe ou par recours au système d'arbitrage. La convention d'arbitrage peut déterminer la façon de les nommer. Au cas où la nomination de l'arbitre se heurtait à une difficulté, pour trancher un litige sur les territoires libanais, ou si le Code de Procédure Libanais y est adopté, la partie la plus diligente demandera la nomination de l'arbitre par un jugement rendu par le président de la chambre de première instance selon l'article No. 810CPC. Les règles qui seront adoptées lors de l'arbitrage seront déterminées, selon l’article 811 CPC, par la convention d'arbitrage. Le litige peut être soumis à une loi précise, qui sera indiquée dans la convention, sinon l'arbitre appliquera les règles qu'il voit convenables, soit directement ou en ayant recours à une loi précise, ou au règlement d’arbitrage. L'arbitre tranche le litige selon les règles juridiques choisies par les adversaires, sinon selon les règles qu'il voit convenables. En tout cas, l'arbitre respectera les coutumes commerciales applicables, surtout si l'arbitrage est absolu. Si l'arbitrage international est soumis à la loi libanaise, les règles de l'arbitrage interne ne s’y appliqueront pas, à moins qu’il n’existe de conventions spéciales et ce, conformément aux dispositions de l'article No. 812 CPC.

Reconnaissance des Sentences Arbitrales
Pour reconnaître les sentences arbitrales rendues dans le cadre de l'arbitrage international, il suffit selon l'article No. 814 CPC, que la personne qui l'invoque prouve sa présence et qu’elle ne déroge pas clairement l'ordre public international. Cette sentence sera prouvée en montrant l’original des minutes de la sentence arbitrale accompagnée de la convention d'arbitrage ou en produisant une copie conforme de ces deux documents, certifiés par les arbitres ou n'importe quelle autre autorité compétente, à condition qu'ils soient traduits par un traducteur assermenté, s'ils sont rédigés en langue étrangère. A cet égard, il est nécessaire de fournir un aperçu sur le concept de l'ordre public international, que la sentence arbitrale ne doit pas enfreindre. Il est bien connu que les règles de l'ordre public interne sont appliquées sur le territoire libanais, mais elles n'ont aucun effet sur les relations internationales. Cependant certaines règles liées à l'ordre public ont un aspect très important au point qu'elles sont adoptées dans plusieurs pays, ce qui les revêt de l’aspect international ; c’est alors qu’elles deviennent connues, comme étant les règles de l'ordre public international qui sont obligatoirement applicables dans le cadre de l'arbitrage international, de façon à écarter tout texte contraire.

Recours Contre les Sentences Arbitrales
La sentence arbitrale rendue à l'étranger ou dans le cadre d'un arbitrage international ne doit pas faire objet d'un appel. En fait, seulement une décision qui ne reconnait pas la sentence arbitrale ou ne la revêt pas de la forme exécutoire, peut faire objet d'un appel selon l'article No. 816 du CPC. De même, les sentences arbitrales internationales émises directement à l'étranger ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en nullité. De cette façon, les parties touchées n'ont qu'interjeter appel de la décision du juge donnant à la sentence la forme exécutoire selon les conditions de l'article No.817. De même, interjeter appel de la décision donnant la forme exécutoire ou reconnaissant la sentence arbitrale internationale émise à l'étranger n'est pas définitif ou absolu, mais au contraire il est limité à cinq cas déterminés par l'article No. 817 comme suit:
  1. La sentence fut émise sans convention d'arbitrage ou selon une convention non valable vu l'expiration du délai.
  2. La sentence fut émise par des arbitres qui ne furent pas nommés selon la loi.
  3. La sentence dépasse le délai prévu aux arbitres.
  4. La sentence fut émise sans prendre en considération le droit des adversaires à se défendre.
  5. La sentence oppose la règle liée à l'ordre public international.
Il faut souligner que la non précision de la date de délibération ne donne pas droit à pourvoir une sentence en appel selon l'article No. 817 qui énumère les cas d'appel. Si la loi à laquelle le litige est soumis permet de ne pas démontrer la sentence, la non démonstration ne porte aucune opposition à l'ordre public international sauf s'il peut réduire les droits de défense. Le délai d'appel selon les articles No. 816 et 817 est de trente jours dès la date de notification de la sentence de première instance qui donne ou retient la forme exécutoire. Si la sentence arbitrale internationale est émise au Liban, elle peut être objet d'appel par nullité pour les mêmes raisons citées dans l'article No. 817 si haut mentionnées. Cependant la décision donnant forme exécutoire ne peut pas être attaquée suivant l'article No. 819. Le délai de recours est en ce cas trente jours dès l'émission de la sentence donnant forme exécutoire. La sentence arbitrale peut être attaquée en ce cas dès l'émission de la sentence. L'appel sera présenté auprès de la Cour d'appel. Le délai de recours suspend l'exécution de la sentence arbitrale, d'autre part son exécution est aussi suspendue par le recours présenté pendant le délai précisé au cas où la sentence arbitrale n'est pas exécutoire sur minutes (exécution provisoire).

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